ACJC/142/2022
Décisions | Sommaires
31 janvier 2022Français4 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17983/2021 ACJC/142/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 31 JANVIER 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [VS], recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instan...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/17983/2021 ACJC/142/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 31 JANVIER 2022
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [VS], recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2022, comparant en personne,
et
B______ SARL, sise ______ [GE], intimée, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er février 2022.
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Vu le jugement JTPI/191/2022 rendu le 10 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17983/2021-2 SML, notifié à A______ le 19 janvier 2022, déboutant ce dernier de ses conclusions en mainlevée provisoire, dirigée contre B______ SARL;
Attendu, EN FAIT, que par acte du 21 janvier 2022, A______ forme recours contre le jugement précité sans soulever aucun grief à l’encontre du jugement attaqué;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);
Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);
Que bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions. Que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 c. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 c. 2.3);
Que la motivation du recours est, en l'espèce, insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire; qu’en effet, la partie recourante ne critique pas le jugement en ce qu’il prononce le déboutement, mais soulève des arguments de fond relatifs à l’existence de la créance;
Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;
Que fût-il recevable, il serait infondé; qu'en effet le recourant n'a produit aucun titre de mainlevée à l'appui de sa requête, soit une reconnaissance de l'intimée, c'est-à-dire un document signé par l'intimée, d'où ressort la volonté de celle-ci de payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable correspondant au montant en poursuite;
Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige.
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C/17983/2021
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/191/2022 rendu le 10 janvier 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/17983/2021-2 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant:
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
La présidente: La greffière:
Pauline ERARD Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
C/17983/2021