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Décision

ACJC/1421/2025

Décisions | Chambre civile

14 octobre 2025Français12 min

Source ge.ch

Considérants

158.

fr. par mois de rente LPP, pour un revenu mensuel total de 2'836 fr., au lieu des 4'251 fr. lorsqu’elle travaillait; qu’elle ne possède aucune fortune, exception faite de sa part de copropriété de l’ancien domicile conjugal, dans lequel elle vit toujours; que le total des frais pris en charge par B______ conformément à l’ordonnance du 15 août 2023 s’élevait à un montant de l’ordre de 4'370 fr. par mois, pour des charges globales de 6'674 fr. par mois, qu’elle n’est dès lors pas en mesure de couvrir au moyen de ses seuls revenus; que pour le surplus, elle a soutenu que la situation financière de sa partie adverse était opaque, ses revenus et fortune ne pouvant, en l’état, être déterminés; que toutefois, il ressortait de la procédure qu’il perçoit à tout le moins une rente AVS de 2'450 fr. par mois, qu’il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont une résidence secondaire à E______ (Valais), dont il perçoit des revenus locatifs de l’ordre de 8'300 fr. par mois et que ses mandats d’administrateur lui avaient rapporté 4'833 fr. par mois en 2023, pour des charges de l’ordre de 8'146 fr. par mois; Que A______ a allégué que la mise à exécution de l’ordonnance du 3 septembre 2025 porterait atteinte à son minimum vital; que par ailleurs, l’ordonnance déployant un effet rétroactif au 15 mai 2025, elle s’exposait à devoir rembourser à sa partie adverse les montants payés depuis lors pour son entretien, pour un total d’au moins 17'480 fr.; qu’elle s’exposait dès lors à des poursuites et à devoir quitter la maison qu’elle occupait depuis vingt-huit ans; Que dans sa réponse sur effet suspensif, B______ a conclu au rejet de la requête; Qu’il a exposé être âgé de 67 ans et avoir dû mettre un terme à son activité d’avocat compte tenu de son état de santé, consécutif à un accident survenu en février 2025 à son domicile; que s’il avait déjà envisagé de mettre « tranquillement » un terme à son activité, l’accident subi l’avait contraint à y mettre un terme brutal, alors qu’il travaillait auparavant à 50%; qu’en 2023 toutefois, il n’avait perçu aucun revenu de son activité d’avocat, celle-ci étant déficitaire; que sa rémunération pour ses mandats d’administrateur s’était élevée, en 2023, à 4'833 fr. par mois, auxquels s’étaient ajoutés sa rente AVS en 2'215 fr. par mois et des revenus locatifs nets de 45'467 fr.;

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- 4/6 C/24304/2022 qu’actuellement, il ne dispose plus que de sa rente AVS (2'450 fr. par mois en l’état) et de ses revenus locatifs (soit 2'490 fr. par mois), pour un total de 4'940 fr. par mois, pour des charges de l’ordre de 6'383 fr.; qu’il a allégué continuer, en qualité de copropriétaire, de s’acquitter de l’amortissement et des intérêts hypothécaires pour le bien immobilier occupé par A______; que depuis la notification de l’ordonnance du

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septembre 2025, les charges hypothécaires pour ce bien avaient continué d’être prélevées directement de son compte bancaire auprès de F______; que B______ a indiqué que ce débit direct sera maintenu; que par ailleurs A______ vivait sur territoire français et en colocation, de sorte qu’elle ne risquait pas de subir un dommage difficilement réparable du fait de la mise à exécution immédiate de l’ordonnance du

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septembre 2025; Que les parties ont été informées par avis de la Cour du 14 octobre 2025 de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que le Tribunal a rendu une ordonnance sur mesures provisionnelles, non motivée, de sorte qu’en l’état la voie de l’appel n’est pas encore ouverte, appel qui ne déploierait pas d’effet suspensif (art. 315 al. 1 let. b CPC); Que toutefois et s’agissant de l’effet suspensif, l’instance d’appel peut décider avant le dépôt de l’appel; que sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’a été introduit à l’échéance du délai (art. 315 al. 5 CPC); Que conformément à l’art. 315 al. 4 let b CPC, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2; Qu’il appartenait dès lors à la requérante de rendre à tout le moins vraisemblable qu’en cas de mise à exécution immédiate de la décision attaquée elle subirait un préjudice difficilement réparable; Que l’ordonnance du Tribunal étant en l’état non motivée, la Cour n’est pas en mesure de déterminer quels éléments ont été retenus s’agissant des revenus, charges et fortune des parties; Que quoiqu’il en soit, les revenus de la requérante lui permettent de couvrir à tout le moins son minimum vital OP et ses primes d’assurance maladie; Que selon les déclarations du cité, les intérêts hypothécaires et l’amortissement relatifs à la maison dans laquelle vit la requérante continuent d’être versés et le seront encore à l’avenir; Que la requérante ne risque par conséquent pas, contrairement à ce qu’elle allègue, de devoir quitter son domicile;

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- 5/6 C/24304/2022 Que pour le surplus, elle n’allègue pas faire d’ores et déjà l’objet de poursuites, de sorte qu’elle ne rend pas vraisemblable, à ce stade de la procédure, qu’elle risquerait de subir un dommage difficilement réparable en cas de rejet de sa requête; Que pour le surplus, la requérante n’a pas motivé sa requête s’agissant des autres chiffres du dispositif; Qu’au vu de ce qui précède, la requête sera rejetée; Que les frais judiciaires de la présente décision seront arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de la requérante; Qu’ils seront compensés avec l’avance versée qui reste acquise à l’Etat de Genève; Que s’agissant d’un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let.c CPC). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/24304/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l’ordonnance OTPI/587/2025 rendue le 3 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24304/2022. Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 200 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l’avance de frais fournie par cette dernière qui reste acquise à l’Etat de Genève. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/6 C/24304/2022 Que pour le surplus, elle n’allègue pas faire d’ores et déjà l’objet de poursuites, de sorte qu’elle ne rend pas vraisemblable, à ce stade de la procédure, qu’elle risquerait de subir un dommage difficilement réparable en cas de rejet de sa requête; Que pour le surplus, la requérante n’a pas motivé sa requête s’agissant des autres chiffres du dispositif; Qu’au vu de ce qui précède, la requête sera rejetée; Que les frais judiciaires de la présente décision seront arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de la requérante; Qu’ils seront compensés avec l’avance versée qui reste acquise à l’Etat de Genève; Que s’agissant d’un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let.c CPC). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/24304/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l’ordonnance OTPI/587/2025 rendue le 3 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24304/2022. Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 200 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l’avance de frais fournie par cette dernière qui reste acquise à l’Etat de Genève. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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