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Décision

ACJC/1436/2023

Décisions | Chambre civile

25 octobre 2023Français8 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5);

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- 3/4 C/13596/2022 Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que l'appelant, qui est retraité, ne travaille pas, est malade et sous curatelle, n'est vraisemblablement pas en mesure de verser immédiatement les arriérés de contribution d'entretien réclamés par son épouse; Que, celle-ci peut, au besoin, s'acquitter des arriérés de paiement de son loyer en puisant dans sa fortune personnelle d'environ 500'000 fr., selon le Tribunal; Qu'il se justifie dès lors de suspendre le caractère exécutoire du jugement en ce qui concerne les arriérés de contribution; Qu'il n'y a par contre pas lieu d'accorder l'effet suspensif pour le versement des contributions courantes, celles-ci était vraisemblablement nécessaires à l'intimée pour maintenir son train de vie; Qu'il convient par conséquent de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris en ce qui concerne l'effet rétroactif, fixé au 1er avril 2022, de la condamnation de l'appelant à verser le montant de 5'100 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse; Que restera immédiatement exécutoire la condamnation de A______ à verser à B______ 5'100 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 13 septembre 2023, date de prononcé du jugement querellé; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/13596/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Ordonne la suspension du caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement JTPI/10325/2023 rendu le 13 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13596/2022 en ce qui concerne la condamnation de A______ à verser une contribution à l'entretien de B______ pour la période antérieure au 13 septembre 2023. Rejette la requête d'effet suspensif pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente par intérim; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. La présidente par intérim: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/13596/2022 Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que l'appelant, qui est retraité, ne travaille pas, est malade et sous curatelle, n'est vraisemblablement pas en mesure de verser immédiatement les arriérés de contribution d'entretien réclamés par son épouse; Que, celle-ci peut, au besoin, s'acquitter des arriérés de paiement de son loyer en puisant dans sa fortune personnelle d'environ 500'000 fr., selon le Tribunal; Qu'il se justifie dès lors de suspendre le caractère exécutoire du jugement en ce qui concerne les arriérés de contribution; Qu'il n'y a par contre pas lieu d'accorder l'effet suspensif pour le versement des contributions courantes, celles-ci était vraisemblablement nécessaires à l'intimée pour maintenir son train de vie; Qu'il convient par conséquent de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris en ce qui concerne l'effet rétroactif, fixé au 1er avril 2022, de la condamnation de l'appelant à verser le montant de 5'100 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse; Que restera immédiatement exécutoire la condamnation de A______ à verser à B______ 5'100 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 13 septembre 2023, date de prononcé du jugement querellé; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/13596/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Ordonne la suspension du caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement JTPI/10325/2023 rendu le 13 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13596/2022 en ce qui concerne la condamnation de A______ à verser une contribution à l'entretien de B______ pour la période antérieure au 13 septembre 2023. Rejette la requête d'effet suspensif pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente par intérim; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. La présidente par intérim: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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