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Décision

ACJC/1437/2016

Décisions | Chambre des baux et loyers

1 novembre 2016Français9 min

Source ge.ch

- 3/4 C/20552/2014 Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, au vu de l'argumentation des recourants, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste; Qu'en effet, le refus du Tribunal de procéder aux auditions requises et sa décision d'ordonner la clôture de la phase d'administration des preuves et de convoquer les parties pour les plaidoiries finales n'apparaissent pas susceptibles de causer aux recourants un préjudice difficilement réparable; Que le refus de procéder à ces actes d'instruction pourra, en cas de jugement défavorable aux recourants, être contesté en appel contre le jugement au fond, la Cour pouvant procéder elle-même à l'administration de preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou renvoyer la cause au Tribunal pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC); Qu'à cet égard, il n'est pas allégué que des moyens de preuve seraient susceptibles de disparaître; Que le seul prolongement de la procédure qui pourrait en résulter ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du 17 juin 2014 consid. 1.4; SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., n. 7 ad art. 319 CPC); Que le présent recours est donc, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chances de succès, car irrecevable; Que, par ailleurs, les recourants n'allèguent pas non plus ni a fortiori ne rendent vraisemblable que le refus de l'octroi de l'effet suspensif serait de nature à créer une situation irréversible pour eux; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée doit être rejetée; Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/20552/2014 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ et B______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 7 octobre 2016 par le Tribunal des baux et loyers dans la procédure C/20552/2014-4. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente a.i.; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente a.i.: Florence KRAUSKOPF La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse est supérieure à 15'000 fr.

- 3/4 C/20552/2014 Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, au vu de l'argumentation des recourants, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste; Qu'en effet, le refus du Tribunal de procéder aux auditions requises et sa décision d'ordonner la clôture de la phase d'administration des preuves et de convoquer les parties pour les plaidoiries finales n'apparaissent pas susceptibles de causer aux recourants un préjudice difficilement réparable; Que le refus de procéder à ces actes d'instruction pourra, en cas de jugement défavorable aux recourants, être contesté en appel contre le jugement au fond, la Cour pouvant procéder elle-même à l'administration de preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou renvoyer la cause au Tribunal pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC); Qu'à cet égard, il n'est pas allégué que des moyens de preuve seraient susceptibles de disparaître; Que le seul prolongement de la procédure qui pourrait en résulter ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du 17 juin 2014 consid. 1.4; SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., n. 7 ad art. 319 CPC); Que le présent recours est donc, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chances de succès, car irrecevable; Que, par ailleurs, les recourants n'allèguent pas non plus ni a fortiori ne rendent vraisemblable que le refus de l'octroi de l'effet suspensif serait de nature à créer une situation irréversible pour eux; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée doit être rejetée; Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/20552/2014 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ et B______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 7 octobre 2016 par le Tribunal des baux et loyers dans la procédure C/20552/2014-4. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente a.i.; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente a.i.: Florence KRAUSKOPF La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse est supérieure à 15'000 fr.

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