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Décision

ACJC/1438/2014

Décisions | Chambre des baux et loyers

24 novembre 2014Français9 min

Source ge.ch

Considérants

27.

mai 2013; 9C_836/2012 du 15 mai 2013); Que le Tribunal fédéral a admis de façon constante que la composition irrégulière d'une autorité constitue une cause d'annulabilité du jugement qui a été rendu (ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218 ss.; arrêts du Tribunal fédéral 9C_683/2012 du 27 mai 2013;9C_836/2012 du 15 mai 2013; I 688/03 précité consid. 3); Que les juges assesseurs sont des magistrats de l'ordre judiciaire à teneur de l'organisation cantonale (ATF 130 I 106; art. 5 et 88 LOJ-RSGE E 2 05); Que le Tribunal des baux et loyers siège dans la composition d'un juge, qui le préside, d'un juge assesseur représentant les groupements de locataire et d'un juge assesseur représentant les bailleurs (art. 88 LOJ); Que seule la conduite d'un procès peut être déléguée à l'un des membres du Tribunal (art. 124 al. 2 CPC);

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- 4/5 C/27316/2013 Qu'en l'espèce, la présidente du Tribunal des baux et loyers, siégeant seule sans assesseurs, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par l'appelante, décision qui constitue, comme retenu ci-avant, un jugement définitif; Qu'il s'ensuit que le Tribunal des baux et loyers a statué dans une composition irrégulière et a, partant, violé la garantie constitutionnelle de l'art. 30 al. 1 Cst.; Que ce vice entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de la cause au Tribunal des baux et loyers pour qu'il statue à nouveau dans une composition conforme à la loi; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 II 182 consid. 2.6). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/27316/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté le 20 mars 2014 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/166/2014 rendu le 14 février 2014 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/27316/2013-2-OSD. Au fond: Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement précité. Renvoie la cause au Tribunal des baux et loyers pour qu'il statue à nouveau en procédant conformément aux considérants. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Grégoire CHAMBAZ et Madame Laurence MIZRAHI, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/27316/2013 Qu'en l'espèce, la présidente du Tribunal des baux et loyers, siégeant seule sans assesseurs, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par l'appelante, décision qui constitue, comme retenu ci-avant, un jugement définitif; Qu'il s'ensuit que le Tribunal des baux et loyers a statué dans une composition irrégulière et a, partant, violé la garantie constitutionnelle de l'art. 30 al. 1 Cst.; Que ce vice entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de la cause au Tribunal des baux et loyers pour qu'il statue à nouveau dans une composition conforme à la loi; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 II 182 consid. 2.6). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/27316/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté le 20 mars 2014 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/166/2014 rendu le 14 février 2014 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/27316/2013-2-OSD. Au fond: Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement précité. Renvoie la cause au Tribunal des baux et loyers pour qu'il statue à nouveau en procédant conformément aux considérants. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Grégoire CHAMBAZ et Madame Laurence MIZRAHI, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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