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Décision

ACJC/1448/2014

Décisions | Chambre civile

20 novembre 2014Français8 min

Source ge.ch

Considérants

320.

CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib

157.

consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);

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- 3/4 C/1280/2014 Qu'en l'espèce, l'ordonnance querellée est une ordonnance d'instruction, dès lors qu'elle rejette la requête de suspension et fixe un délai pour répondre à la partie défenderesse (cf. Roger WEBER in OBERHAMME/DOMEJ/HAAS, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 11 ad art. 126 et les références citées); Qu'ainsi, seule l'existence d'un préjudice difficilement réparable ouvre la voie du recours; Que le recourant voit un tel préjudice dans le fait que la procédure de première instance se poursuit alors que la Cour pourrait rendre un arrêt de suspension; Qu'il n'apparaît cependant pas, prima facie, que le fait d'être amené à répondre à la demande avant que la Cour tranche le présent recours soit de nature à causer au recourant un préjudice difficilement réparable; Qu'en effet, si le recours était admis, le mémoire-réponse pourrait être retiré du dossier, voire complété à la suite de la reprise de l'instance; Qu'en outre, le recourant ne risque pas d'être privé de la possibilité de faire état, s'il le souhaite, de l'issue de la procédure administrative ultérieurement dans la procédure de première instance, au titre de faits nouveaux et de pouvoir alors développer les arguments qu'il estime opportuns; Qu'au vu de l'argumentation sur effet suspensif développée par le recourant, le risque de préjudice difficilement réparable n'est ainsi, à première vue, pas manifeste; Que, partant, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé doit être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/1280/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 7 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/1280/2014-8. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/1280/2014 Qu'en l'espèce, l'ordonnance querellée est une ordonnance d'instruction, dès lors qu'elle rejette la requête de suspension et fixe un délai pour répondre à la partie défenderesse (cf. Roger WEBER in OBERHAMME/DOMEJ/HAAS, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 11 ad art. 126 et les références citées); Qu'ainsi, seule l'existence d'un préjudice difficilement réparable ouvre la voie du recours; Que le recourant voit un tel préjudice dans le fait que la procédure de première instance se poursuit alors que la Cour pourrait rendre un arrêt de suspension; Qu'il n'apparaît cependant pas, prima facie, que le fait d'être amené à répondre à la demande avant que la Cour tranche le présent recours soit de nature à causer au recourant un préjudice difficilement réparable; Qu'en effet, si le recours était admis, le mémoire-réponse pourrait être retiré du dossier, voire complété à la suite de la reprise de l'instance; Qu'en outre, le recourant ne risque pas d'être privé de la possibilité de faire état, s'il le souhaite, de l'issue de la procédure administrative ultérieurement dans la procédure de première instance, au titre de faits nouveaux et de pouvoir alors développer les arguments qu'il estime opportuns; Qu'au vu de l'argumentation sur effet suspensif développée par le recourant, le risque de préjudice difficilement réparable n'est ainsi, à première vue, pas manifeste; Que, partant, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé doit être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/1280/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 7 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/1280/2014-8. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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