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Décision

ACJC/1453/2014

Décisions | Chambre civile

25 novembre 2014Français4 min

Source ge.ch

- 2/3 C/6615/2014 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7016/2014-17 rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale, communiqué par plis recommandés aux parties le 15 septembre 2014; Vu le courrier expédié le 25 septembre 2014 par A______, par lequel elle expose uniquement ce qui suit: "Conformément aux articles 308 ss, je désire faire appel suite à la notification du jugement du 3 juin 2014"; Considérant, EN DROIT, que le courrier de A______ du 25 septembre 2014 est dépourvu de motivation et de conclusions précises, au sens de l'art. 311 al. 1 CPC; Que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les appels manifestement irrecevables (art. 312 al. 1 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais (art. 7 al.2 RTFMC). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/6615/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/7016/2014 rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de première instance en la cause C/6615/2014-17. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/3 C/6615/2014 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7016/2014-17 rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale, communiqué par plis recommandés aux parties le 15 septembre 2014; Vu le courrier expédié le 25 septembre 2014 par A______, par lequel elle expose uniquement ce qui suit: "Conformément aux articles 308 ss, je désire faire appel suite à la notification du jugement du 3 juin 2014"; Considérant, EN DROIT, que le courrier de A______ du 25 septembre 2014 est dépourvu de motivation et de conclusions précises, au sens de l'art. 311 al. 1 CPC; Que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les appels manifestement irrecevables (art. 312 al. 1 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais (art. 7 al.2 RTFMC). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/6615/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/7016/2014 rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de première instance en la cause C/6615/2014-17. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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