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Décision

ACJC/1462/2014

Décisions | Chambre civile

28 novembre 2014Français9 min

Source ge.ch

Considérants

157.

consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);

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- 3/5 C/11683/2013 Que l'ordonnance querellée est une ordonnance d'instruction, dès lors qu'elle rejette la requête de suspension (WEBER in OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 11 ad art. 126 et les références citées); Qu'ainsi, seule l'existence d'un préjudice difficilement réparable ouvre la voie du recours; Qu'en l'espèce, la recourante motive sa requête d'effet suspensif en faisant valoir un tel préjudice du fait que la procédure de première instance se poursuit alors que la Cour pourrait rendre un arrêt de suspension; Qu'il n'apparaît cependant pas, prima facie, que le fait que la procédure de première instance suive son cours avant que la Cour tranche le présent recours soit de nature à causer à la recourante un préjudice difficilement réparable; Qu'en effet, si le recours était admis, la procédure serait suspendue et les éventuels actes d'instruction accomplis pourraient, le cas échéant, être répétés, voire complétés à la suite de la reprise de l'instance; Que le seul prolongement de la procédure lié à une répétition de certains actes de procédure ne constitue pas, en soi, un préjudice difficilement réparable; Qu'enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, la présente situation diffère de celle d'un recours dirigé contre un jugement accordant la mainlevée, dès lors qu'à défaut de l'octroi de l'effet suspensif, la procédure d'exécution forcée peut rapidement conduire à des mesures incisives telles que la saisie ou la commination de faillite, ce qui n'est en rien comparable à l'accomplissement d'actes d'instruction d'une procédure civile; Qu'au vu de l'argumentation sur effet suspensif développée par la recourante, le risque de préjudice difficilement réparable n'est ainsi pas manifeste; Qu'en particulier, aucune situation irréversible pour la recourante n'est susceptible de découler du refus de suspendre l'effet exécutoire de l'ordonnance attaquée; Que, partant, la requête d'effet suspensif doit être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 -- 3 of 5 -- 4/5 C/11683/2013 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/11683/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 15 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/11683/2013-8. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/5 C/11683/2013 Que l'ordonnance querellée est une ordonnance d'instruction, dès lors qu'elle rejette la requête de suspension (WEBER in OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 11 ad art. 126 et les références citées); Qu'ainsi, seule l'existence d'un préjudice difficilement réparable ouvre la voie du recours; Qu'en l'espèce, la recourante motive sa requête d'effet suspensif en faisant valoir un tel préjudice du fait que la procédure de première instance se poursuit alors que la Cour pourrait rendre un arrêt de suspension; Qu'il n'apparaît cependant pas, prima facie, que le fait que la procédure de première instance suive son cours avant que la Cour tranche le présent recours soit de nature à causer à la recourante un préjudice difficilement réparable; Qu'en effet, si le recours était admis, la procédure serait suspendue et les éventuels actes d'instruction accomplis pourraient, le cas échéant, être répétés, voire complétés à la suite de la reprise de l'instance; Que le seul prolongement de la procédure lié à une répétition de certains actes de procédure ne constitue pas, en soi, un préjudice difficilement réparable; Qu'enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, la présente situation diffère de celle d'un recours dirigé contre un jugement accordant la mainlevée, dès lors qu'à défaut de l'octroi de l'effet suspensif, la procédure d'exécution forcée peut rapidement conduire à des mesures incisives telles que la saisie ou la commination de faillite, ce qui n'est en rien comparable à l'accomplissement d'actes d'instruction d'une procédure civile; Qu'au vu de l'argumentation sur effet suspensif développée par la recourante, le risque de préjudice difficilement réparable n'est ainsi pas manifeste; Qu'en particulier, aucune situation irréversible pour la recourante n'est susceptible de découler du refus de suspendre l'effet exécutoire de l'ordonnance attaquée; Que, partant, la requête d'effet suspensif doit être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 -- 3 of 5 -- 4/5 C/11683/2013 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/11683/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 15 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/11683/2013-8. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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