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Décision

ACJC/1462/2018

Décisions | Chambre civile

19 octobre 2018Français8 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, concernant la question de l'autorité parentale, il n'est pas contesté par les parties que celle-ci n'était pas conjointe avant que l'ordonnance attaquée ne soit rendue, mais que la mère la détenait exclusivement; que la question de l'attribution de l'autorité parentale n'a pas été examinée par le Tribunal qui semble être parti de la prémisse, erronée, qu'elle était conjointe; Qu'il ne peut être considéré à ce stade, prima facie, que le résultat auquel aboutit la décision attaquée n'est pas adéquat pour les enfants; Que l'appelant, qui sollicite que lui soit accordé l'effet suspensif à son appel, lequel porte sur cette question, ne développe aucune motivation en relation avec la question de l'autorité parentale, étant relevé que l'octroi de l'effet suspensif à cet égard aboutirait au maintien de l'autorité parentale à la mère exclusivement, ce qu'il conteste précisément dans son appel; Que dans la mesure où il convient de maintenir durant la procédure d'appel la situation qui prévalait avant que l'ordonnance attaquée ne soit rendue, le caractère exécutoire du ch. 1 de son dispositif sera suspendu; Que concernant le paiement de la contribution d'entretien, le père invoque que le Tribunal n'a, à tort, pas retenu certaines charges qu'il doit supporter, relatives notamment à ses frais de transport et en lien avec les biens immobiliers dont il est propriétaire; qu'à ce stade, prima facie, la décision attaquée ne paraît pas d'emblée manifestement erronée sur ce point; qu'il appartiendra au juge de trancher ces questions dans le cadre de l'examen de l'appel au fond; que la demande d'effet suspensif sera donc rejetée à cet égard; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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- 4/4 C/17195/2017 * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/522/2018 rendue le 24 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17195/2017-2. Rejette la requête formée par D______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance précitée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra MILLET Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 C/17195/2017 * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/522/2018 rendue le 24 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17195/2017-2. Rejette la requête formée par D______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance précitée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra MILLET Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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