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Décision

ACJC/1467/2013

Décisions | Sommaires

13 décembre 2013Français6 min

Source ge.ch

Considérants

148.

al. 2 CPC) et dans le délai de six mois depuis l'entrée en force du jugement du 9 novembre 2012 notifié le 3 décembre 2012 (art. 148 al. 3 CPC), de sorte que la demande est recevable; Qu'au fond, tant le pli contenant la convocation à l'audience de mainlevée devant le Tribunal que celui contenant le jugement entrepris ont été délivrés avant l'incapacité de travail alléguée, laquelle aurait débuté, à teneur des pièces produites, le 7 décembre 2012; Qu'il n'est ni allégué ni rendu vraisemblable que A______ aurait été victime, avant cette date, d'une maladie "subite"; Qu'il n'est pas non plus rendu vraisemblable qu'il aurait été empêché de mettre en place, avant son hospitalisation et nonobstant sa dépression, une organisation permettant de recevoir ses courriers et assurer un suivi de ses affaires, le certificat médical produit ne l'attestant pas; Qu'au demeurant, les plis recommandés contenant la convocation à l'audience de mainlevée puis le jugement ont été dûment délivrés à A______ ou à une personne autorisée, ce qui tend à démontrer qu'une telle organisation avait bel et bien été mise en place; Que les conditions pour une restitution, au sens de l'art. 148 al. 1 CPC ne sont donc pas réunies; Que la requête de restitution sera par conséquent rejetée; Considérant que les frais judiciaires s'élèvent à 500 fr.; Qu'ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés par l'avance de frais de 1'500 fr., laquelle reste, à due concurrence, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC); Que le surplus de 1'000 fr. sera restitué au recourant; Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, cette dernière s'étant bornée à solliciter le report du délai pour répondre à la requête de restitution et ne s'étant ensuite pas exprimée (art. 95 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/17059/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable la requête en restitution de délai formée le 10 juin 2013 par A______ pour recourir contre le jugement JTPI/16378/2012 rendu le 9 novembre 2012, dans la cause C/17059/2012-10 SML. Au fond: La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires à 500 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de 1'500 fr. versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'000 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente: Daniela CHIABUDINI La greffière: Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr. (soit 566'389 fr. 85 selon la requête de mainlevée).

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