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Décision

ACJC/1474/2025

Décisions | Sommaires

20 octobre 2025Français5 min

Source ge.ch

Considérants

319.

ss CPC, sera déclaré recevable; Que, les conditions posées par l'art. 174 LP étant réalisées, la faillite sera rétractée et le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé annulé; Que, dans la mesure où la dette n'a été payée qu'après le prononcé du jugement de faillite, les frais judiciaires de première instance seront laissés à la charge de la recourante, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querellé étant confirmés (art. 52 OELP, 106 et 111 CPC); Que, pour les mêmes motifs, il en ira de même des frais judiciaires de recours en 220 fr. (art. 52 et 61 OELP; art. 106 et 111 CPC); Que les frais relatifs à la requête de restitution du délai de recours, arrêtés à 500 fr., seront par contre laissés à la charge de l'Etat de Genève, l'avance de même montant versée par la recourante lui étant restituée (art. 107 al. 2 LP); Qu'il ne sera pas alloué de dépens. * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 C/14663/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Admet la requête de restitution du délai de recours formée par A______ SA le 6 octobre 2025.

Déclare recevable le recours formé par cette dernière contre le jugement JTPI/10840/2025 rendu le 2 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14663/2025. Au fond: Annule l'arrêt ACJC/1316/2025 rendu le 29 septembre 2025 par la Cour de justice dans la cause précitée. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/10840/2025 rendu par le Tribunal de première instance le 2 septembre 2025 dans la cause C/14663/2025 (poursuite N° 1______). Confirme le jugement précité pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Condamne A______ SA aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., et compensés par l'avance de frais de même montant fournie par ses soins, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la précitée le solde en

Déclare recevable le recours formé par cette dernière contre le jugement JTPI/10840/2025 rendu le 2 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14663/2025. Au fond: Annule l'arrêt ACJC/1316/2025 rendu le 29 septembre 2025 par la Cour de justice dans la cause précitée. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/10840/2025 rendu par le Tribunal de première instance le 2 septembre 2025 dans la cause C/14663/2025 (poursuite N° 1______). Confirme le jugement précité pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Condamne A______ SA aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., et compensés par l'avance de frais de même montant fournie par ses soins, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la précitée le solde en

500 fr. de l'avance versée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Laura SESSA

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- 4/4 C/14663/2025 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente.

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