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Décision

ACJC/1477/2021

Décisions | Chambre des baux et loyers

15 novembre 2021Français6 min

Source ge.ch

Considérants

30.

jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 319 CPC); Qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265); Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des -- 2 of 4 -- 3/4 C/17108/2021 passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité); Que bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions; que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 consid. 2.3); Que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC); Que le Tribunal du lieu où est situé l'immeuble est compétent pour statuer les actions fondées sur un contrat de bail à loyer ou à ferme (art. 33 CPC); Qu'en l'espèce, la motivation du recours est, en l'espèce, insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire; Qu'en effet, la recourante ne critique pas la décision entreprise mais se limite à demander des explications quant à une décision rendue par une autre autorité judiciaire, à savoir le Ministère public du canton du Tessin; que cette conclusion est de surcroît nouvelle; Qu'en tout état, c'est à juste titre que la Commission a déclaré la requête irrecevable, le dossier ne permettant pas de rattacher la cause à Genève, la recourante demeurant au Tessin, la bailleresse et les locaux loués étant sis à C______ [VD], et la société de recouvrement auteur de la demande d'encaissement litigieuse ayant son siège dans le canton de Zurich; Qu'en conclusion, le recours sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC); Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/17108/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers: Déclare irrecevable le recours interjeté le 25 octobre 2021 par A______ contre la décision JCBL/19/2021 rendue le 1er octobre 2021 par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans la cause C/17108/2021. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Serge PATEK et Madame Elodie SKOULIKAS, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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