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Décision

ACJC/1488/2013

Décisions | Chambre civile

12 décembre 2013Français12 min

Source ge.ch

- 4/5 C/574/2012 Qu'il a ensuite été étendu de façon limitée en mars 2013, sur recommandation du Service de protection des mineurs et avec l'accord des parties, à huit heures par quinzaine, un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures; Que l'importance du maintien des relations personnelles entre l'appelante et son fils n'est pas contestée par les parties; Que, malgré les relations conflictuelles entre les parties, l'intimé collabore a priori à l'exercice du droit de visite de l'appelante; Que, par ailleurs, il n'est pas prima facie établi que l'intimé ou ses parents dénigrent l'appelante devant l'enfant ou tentent d'influencer négativement leurs relations personnelles; Que la contribution d'entretien due par l'intimé en vertu du jugement de divorce pour l'entretien de l'enfant n'a pas été versée depuis mars 2012, prima facie en raison de la réduction du droit de visite de l'appelante; Qu'a priori la suppression de la contribution d'entretien n'a pas porté atteinte à l'exercice du droit de visite de l'appelante pendant les vingt derniers mois et qu'elle n'a a priori pas, avant la présente procédure, exigé le paiement de cette contribution; Que l'appelante ne rend pas vraisemblable que le versement de la contribution d'entretien fixée lors du divorce, dans le cadre d'un droit de visite étendu, à 500 fr. jusqu'à l'âge 10 ans, 550 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 600 fr. au-delà, soit nécessaire à l'exercice de son droit de visite, aujourd'hui restreint à huit heures par quinzaine; Qu'aucun préjudice difficilement réparable n'est ainsi causé à l'appelante; Que, partant, il ne se justifie pas de suspendre l'effet exécutoire de l'ordonnance querellée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/574/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/1466/2013, rendue le 29 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/574/2012-9. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Barbara SPECKER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

- 4/5 C/574/2012 Qu'il a ensuite été étendu de façon limitée en mars 2013, sur recommandation du Service de protection des mineurs et avec l'accord des parties, à huit heures par quinzaine, un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures; Que l'importance du maintien des relations personnelles entre l'appelante et son fils n'est pas contestée par les parties; Que, malgré les relations conflictuelles entre les parties, l'intimé collabore a priori à l'exercice du droit de visite de l'appelante; Que, par ailleurs, il n'est pas prima facie établi que l'intimé ou ses parents dénigrent l'appelante devant l'enfant ou tentent d'influencer négativement leurs relations personnelles; Que la contribution d'entretien due par l'intimé en vertu du jugement de divorce pour l'entretien de l'enfant n'a pas été versée depuis mars 2012, prima facie en raison de la réduction du droit de visite de l'appelante; Qu'a priori la suppression de la contribution d'entretien n'a pas porté atteinte à l'exercice du droit de visite de l'appelante pendant les vingt derniers mois et qu'elle n'a a priori pas, avant la présente procédure, exigé le paiement de cette contribution; Que l'appelante ne rend pas vraisemblable que le versement de la contribution d'entretien fixée lors du divorce, dans le cadre d'un droit de visite étendu, à 500 fr. jusqu'à l'âge 10 ans, 550 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 600 fr. au-delà, soit nécessaire à l'exercice de son droit de visite, aujourd'hui restreint à huit heures par quinzaine; Qu'aucun préjudice difficilement réparable n'est ainsi causé à l'appelante; Que, partant, il ne se justifie pas de suspendre l'effet exécutoire de l'ordonnance querellée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/574/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/1466/2013, rendue le 29 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/574/2012-9. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Barbara SPECKER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Barbara SPECKER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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