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Décision

ACJC/1488/2023

Décisions | Chambre civile

7 novembre 2023Français8 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5);

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- 3/4 C/15815/2021 Qu'en l'espèce, la décision maintenant le délai imparti aux appelants pour répondre à la demande n'est pas, à proprement parler, une décision négative et ses effets peuvent être suspendus; que la suspension des effets de cette décision n'aurait toutefois pas pour autant pour effet de suspendre le délai de réponse qui avait été fixé dans une précédente ordonnance; que les appelants ont toutefois également conclu ce qu'il soit dit que le délai pour répondre soit suspendu, conclusion qui peut s'interpréter comme une requête de mesures provisionnelles; Que les recourants disposent d'un intérêt à ne pas déposer à ce stade une réponse, qui serait incomplète, voire qui devrait être largement reprise si la procédure devait être suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale; que le Tribunal avait d'ailleurs prolongé le délai imparti aux recourants pour répondre à la demande en l'absence de décision sur la demande de suspension de la procédure; Que, prima facie, il ne peut être considéré, à ce stade, que le recours est d'emblée manifestement dépourvu de toute chance de succès; Qu'à l'inverse, l'intimée n'invoque aucun dommage difficilement réparable qu'elle pourrait subir s'il était fait droit aux conclusions préalables des recourants; Que la procédure devant la Cour portant sur une question clairement délimitée, ladite procédure devrait être relativement brève et ne pas retarder excessivement la procédure de première instance; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif, respectivement de suspension du délai pour répondre à la demande jusqu'à l'issue de la procédure de recours, sera admise; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/15815/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Suspend le délai pour répondre par écrit à la demande déposée par C______ SA jusqu’à droit connu sur le recours formé par A______ et B______ contre l'ordonnance rendue le

- 3/4 C/15815/2021 Qu'en l'espèce, la décision maintenant le délai imparti aux appelants pour répondre à la demande n'est pas, à proprement parler, une décision négative et ses effets peuvent être suspendus; que la suspension des effets de cette décision n'aurait toutefois pas pour autant pour effet de suspendre le délai de réponse qui avait été fixé dans une précédente ordonnance; que les appelants ont toutefois également conclu ce qu'il soit dit que le délai pour répondre soit suspendu, conclusion qui peut s'interpréter comme une requête de mesures provisionnelles; Que les recourants disposent d'un intérêt à ne pas déposer à ce stade une réponse, qui serait incomplète, voire qui devrait être largement reprise si la procédure devait être suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale; que le Tribunal avait d'ailleurs prolongé le délai imparti aux recourants pour répondre à la demande en l'absence de décision sur la demande de suspension de la procédure; Que, prima facie, il ne peut être considéré, à ce stade, que le recours est d'emblée manifestement dépourvu de toute chance de succès; Qu'à l'inverse, l'intimée n'invoque aucun dommage difficilement réparable qu'elle pourrait subir s'il était fait droit aux conclusions préalables des recourants; Que la procédure devant la Cour portant sur une question clairement délimitée, ladite procédure devrait être relativement brève et ne pas retarder excessivement la procédure de première instance; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif, respectivement de suspension du délai pour répondre à la demande jusqu'à l'issue de la procédure de recours, sera admise; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/15815/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Suspend le délai pour répondre par écrit à la demande déposée par C______ SA jusqu’à droit connu sur le recours formé par A______ et B______ contre l'ordonnance rendue le

9 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15815/2021. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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