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Décision

ACJC/1492/2025

Décisions | Chambre civile

23 octobre 2025Français7 min

Source ge.ch

Considérants

6.

août 2019, de sorte que la première n’était pas en mesure de verser à A______ la somme de 165'443 fr. 20 lui revenant;

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- 3/5 C/25781/2017 Que ces éléments ressortaient des informations fournies par les différentes institutions concernées; Que A______ a précisé avoir par contre reçu la somme de 96'037 fr. 30; Qu’il existait un risque que B______ retire l’intégralité de ses avoirs de prévoyance, soit pour exercer une profession en tant qu’indépendant, soit dans l’intention de quitter le territoire suisse, ce dernier risque étant renforcé par le fait qu’il est de nationalité britannique; qu’un tel retrait compromettrait les droits de A______, laquelle ne serait alors plus en mesure d’obtenir le versement de la somme de 165'443 fr. 20; qu’il se justifiait dès lors de procéder au blocage immédiat des avoirs de prévoyance professionnelle de B______; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’une demande de révision au sens des art. 328 ss CPC; Que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le Tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu’en l’espèce, il appert que le jugement du Tribunal, confirmé par arrêt de la Cour de justice, ordonnant à la Fondation Institution supplétive LPP de verser sur le compte de prévoyance de la demanderesse en révision la somme de 165'443 fr. 20 ne peut pas être exécuté en raison du transfert des fonds à une autre institution LPP; Qu’il appert en outre que les deux transferts consécutifs ont eu lieu respectivement en 2016 et 2019, ce dont le Tribunal de première instance n’a apparemment pas été informé avant de rendre son jugement; Qu’en l’état, il convient d’éviter que la demanderesse en révision soit empêchée de recevoir l’entier du montant qui lui est dû au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelles sur la base de décisions judiciaires désormais définitives et exécutoires; Qu’il sera par conséquent fait droit, à titre superprovisionnel, au blocage requis, à hauteur de 165'443 fr. 20;

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- 4/5 C/25781/2017 Qu’il sera renoncé à faire usage de l’art. 292 CP, rien ne permettant de retenir que l’institution LPP ou B______ tenterait de se soustraire à la présente décision; Que la demanderesse en révision sera, pour le surplus, déboutée de ses conclusions sur mesures superprovisionnelles, celle-ci n’ayant pas rendu vraisemblables la nécessité et l’urgence de procéder à des investigations supplémentaires destinées à identifier d’éventuels autres fonds LPP de sa partie adverse; Que la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond; * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/25781/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant à titre superprovisionnel: Ordonne le blocage du compte de prévoyance professionnelle n. 1______ détenu par B______, né le ______ 1971, auprès de la Freizügigkeitsstiftung C______, [à l’adresse] 2______ [SZ], à concurrence de 165'443 fr. 20. Fait en conséquence interdiction à B______ de retirer de son compte de prévoyance professionnelle n. 1______ auprès de la Freizügigkeitsstiftung C______, 2______, tout ou partie du montant ainsi bloqué. Renvoie à l’arrêt au fond la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

- 4/5 C/25781/2017 Qu’il sera renoncé à faire usage de l’art. 292 CP, rien ne permettant de retenir que l’institution LPP ou B______ tenterait de se soustraire à la présente décision; Que la demanderesse en révision sera, pour le surplus, déboutée de ses conclusions sur mesures superprovisionnelles, celle-ci n’ayant pas rendu vraisemblables la nécessité et l’urgence de procéder à des investigations supplémentaires destinées à identifier d’éventuels autres fonds LPP de sa partie adverse; Que la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond; * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/25781/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant à titre superprovisionnel: Ordonne le blocage du compte de prévoyance professionnelle n. 1______ détenu par B______, né le ______ 1971, auprès de la Freizügigkeitsstiftung C______, [à l’adresse] 2______ [SZ], à concurrence de 165'443 fr. 20. Fait en conséquence interdiction à B______ de retirer de son compte de prévoyance professionnelle n. 1______ auprès de la Freizügigkeitsstiftung C______, 2______, tout ou partie du montant ainsi bloqué. Renvoie à l’arrêt au fond la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

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