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Décision

ACJC/1493/2025

Décisions | Chambre civile

23 octobre 2025Français9 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26549/2023 ACJC/1493/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 23 OCTOBRE 2025 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce...

Source ge.ch

Considérants

7.

juin 2024 consid. 3.1.1 et les arrêts cités);

Qu'en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que, par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence; que la requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la C/26549/2023 - 4/5 garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_206/2024 précité consid. 3.1.2; 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1);

Qu'en l'espèce, il appert que le maintien de la situation antérieure mettrait en péril le bien des trois filles des parties;

Qu'en effet, il n'y a aucune raison de considérer, prima facie, que l'expertise, qui confirme les conclusions du SEASP, serait viciée;

Qu'il ressort de cette expertise que le maintien de la garde alternée, pour la durée de la procédure devant la Cour, n'est vraisemblablement pas dans l'intérêt de E______ qui présente des troubles anxio-dépressifs vraisemblablement dus à l'attitude de son père, qui a exercé sur elle une dynamique d'emprise et de manipulation assimilable à de la maltraitance;

Que ce maintien paraît à ce stade également contraire à l'intérêt de D______, qui ne va pas bien non plus, et qui a fait savoir au Tribunal que la garde alternée en vigueur jusque-là ne lui convenait pas;

Que, compte tenu de l'âge de D______ et de C______, il n'est pas envisageable de les contraindre à se plier, pour la durée de la procédure, à une garde alternée dont elles ont clairement affirmé qu'elle ne leur convenait pas;

Que cela est d'autant plus vrai que cette garde alternée n'a été mise en place que depuis juin 2024, et uniquement pour deux des trois enfants des parties, et qu'il semble, au stade de l'examen prima facie du dossier et sans préjudice de la décision à rendre sur le fond, que ce système n'a à aucun moment donné satisfaction à tous les membres de la famille;

Que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée en tant qu'elle porte sur le transfert de la garde à l'intimée et sur la mise en place d'un droit de visite au Point rencontre entre le père et les enfants;

Que l'octroi de l'effet suspensif sera également refusé s'agissant des autres chiffres du dispositif du jugement querellé, aucun grief motivé n'ayant été formulé sur ces points;

Que l'octroi de l'effet suspensif sera également refusé s'agissant des autres chiffres du dispositif du jugement querellé, aucun grief motivé n'ayant été formulé sur ces points;

Qu'il sera finalement observé qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu de l'appelant devrait a priori pouvoir être réparée dans le cadre de la procédure d'appel, la Cour jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

*****

C/26549/2023

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La présidente ad interim de la Chambre civile:

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/9808/2025 rendu le 18 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26549/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant:

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours:

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/26549/2023

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