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Décision

ACJC/1497/2021

Décisions | Chambre civile

17 novembre 2021Français8 min

Source ge.ch

Considérants

12.

octobre 2021, concluant à son annulation et reprenant les conclusions prises en première instance; Qu'à titre préalable, les deux consorts A/B______ ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif; Que sur ce point, les appelants ont soutenu que faute d'octroi de l'effet suspensif, la documentation bancaire dont ils sollicitaient la production par la banque risquait d'être détruite, notamment celle antérieure à dix ans, ce qui les priverait de la possibilité de récupérer les informations sur les transferts de fonds et par làmême sur les aliénations de la fortune du de cujus, et les empêcherait de reconstituer totalement la lésion de leur réserve; Qu'ainsi et faute d'octroi de l'effet suspensif, ils allaient subir un préjudice irréparable, ce qui ferait perdre son objet à l'appel; Vu le courrier de la banque du 11 novembre 2021, par lequel celle-ci a indiqué ne pas souhaiter se déterminer sur la requête d'effet suspensif; Vu les déterminations sur la requête d'effet suspensif du 15 novembre 2021 des consorts T______, U______, V______ et W______, exception faite de Q______ et de P______, concluant à son rejet; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant, comme en l'espèce, sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les -- 4 of 6 -- 5/6 C/7494/2021 références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'action formée par les appelants devant le Tribunal, laquelle a abouti au prononcé de l'ordonnance attaquée, avait pour but d'obtenir la conservation de documents par la banque, susceptibles de leur permettre d'établir que leur réserve héréditaire, en leur qualité de petits-fils de feu R______, a été lésée; Que les appelants ont obtenu gain de cause sur ce point sur mesures superprovisionnelles; Qu'en revanche, sur mesures provisionnelles, le Tribunal a rejeté leur requête, ordonnance contre laquelle ils ont formé appel; Que si la banque devait procéder à la destruction de certains documents durant la procédure d'appel, cette destruction causerait un préjudice irréparable aux appelants, même s'ils devaient obtenir gain de cause sur le fond dans le cadre de leur appel; Qu'il se justifie dès lors de faire droit à leur requête de restitution de l'effet suspensif; Qu'une telle mesure n'est par ailleurs susceptible de causer aucun dommage à la banque, laquelle a d'ailleurs renoncé à se prononcer sur la requête des appelants; Qu'elle n'est pas davantage susceptible de causer un quelconque préjudice aux parties intimées, lesquelles ne sont pas directement visées par la mesure; Qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision avec l'arrêt au fond. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/7494/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Ordonne la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/757/2021 rendue le 12 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7494/2021. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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