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Décision

ACJC/1501/2014

Décisions | Sommaires

12 décembre 2014Français8 min

Source ge.ch

Considérants

9.

octobre 2014 et que la présente cause pouvait en conséquence être rayée du rôle;

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- 3/5 C/21067/2013 Que, par communication du 29 octobre 2014, A______ a indiqué retirer le recours formé le 30 juin 2014, soulignant qu'il ne se justifiait pas d'allouer de dépens à B______, dès lors qu'elle avait laissé la poursuite se périmer; Qu'invitée à se déterminer, B______ n'a pas déposé d'observations; Que, par courrier du greffe de la Cour du 10 novembre 2014, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, en droit, que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC); Qu'il se justifie de reprendre la procédure; Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, l'intimée a, par son courrier du 23 octobre 2014, acquiescé aux conclusions du recourant, en indiquant que la cause pouvait être rayée du rôle, à la suite de la décision rendue par la Chambre de surveillance du 9 octobre 2014; Que, par ailleurs, le recourant a également retiré le recours formé contre le jugement rendu par le Tribunal; Que la cause sera dès lors être rayée du rôle; Que le jugement entrepris sera annulé; Que s'agissant des frais de première instance, il se justifie de les laisser à la charge du recourant, la présente procédure prenant fin tant en raison de l'acquiescement de l'intimée qu'en raison de la décision rendue par la Chambre de surveillance; Qu'en l'espèce, les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr., vu les actes de procédure déjà accomplis (art. 48 et 61 OELP; art. 95, 106 al. 1 et 109 al. 2 let. a CPC), compensés à due concurrence avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC); Qu'ils seront mis à la charge du recourant et de l'intimée, pour moitié chacun, compte tenu des particularités de la présente cause; Que l'intimée sera en conséquence condamnée à verser 300 fr. à ce titre au recourant;

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- 4/5 C/21067/2013 Que, pour le surplus, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. * * * * *

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- 5/5 C/21067/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare recevable le recours interjeté le 30 juin 2014 par A______ contre le jugement JTPI/7774/2014 du 18 juin 2014 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/21067/2013-10 SML. Reprend la procédure. Cela fait: Annule le jugement précité. Laisse les frais judiciaires de première instance à la charge de A______. Raye la cause du rôle. Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun. Condamne B______ à verser 300 fr. à ce titre à A______. Dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Sylvie DROIN La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/5 C/21067/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare recevable le recours interjeté le 30 juin 2014 par A______ contre le jugement JTPI/7774/2014 du 18 juin 2014 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/21067/2013-10 SML. Reprend la procédure. Cela fait: Annule le jugement précité. Laisse les frais judiciaires de première instance à la charge de A______. Raye la cause du rôle. Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun. Condamne B______ à verser 300 fr. à ce titre à A______. Dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Sylvie DROIN La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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