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Décision

ACJC/1502/2022

Décisions | Sommaires

17 novembre 2022Français3 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10123/2022 ACJC/1502/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 Entre A______ SA, représentée par B______ SA, rue ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de pr...

Source ge.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10123/2022 ACJC/1502/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2022

Entre

A______ SA, représentée par B______ SA, rue ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2022, comparant en personne,

et

OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, p.a. Mme C______, ______[fonction], rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites et au Registre foncier, par plis recommandés du 17 novembre 2022.

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Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10368/2022 rendu le 15 septembre 2022, communiqué le 15 septembre 2022, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a ordonné la dissolution et la liquidation de A______ SA selon les dispositions applicables à la faillite, au motif que la société, présentant une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans les délais impartis;

Vu l'appel interjeté le 27 septembre 2022 à la Cour de justice par la société dissoute à l'encontre de cette décision;

Vu la détermination du Registre du commerce du 21 octobre 2022, par laquelle il a informé la Cour de ce que A______ SA n’avait pas requis valablement l’inscription permettant le rétablissement de la situation légale, à savoir l’inscription d’un organe de révision ou la renonciation à un contrôle restreint et a conclu au rejet de l’appel;

Considérant, EN DROIT, que la partie appelante n'a pas établi avoir remédié aux carences dans son organisation au sens de l'art. 731b CO, de sorte que le jugement querellé doit être confirmé;

Que la partie appelante sera condamnée aux frais d’appel, taxés à 600 fr., compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui comparaît en personne et a répondu à l'appel par une simple lettre (art. 95 al. 3 let. c CPC).

*****

C/10123/2022

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

A la forme:

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 septembre 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/10368/2022 rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10123/2022-10 SFC.

Au fond:

Confirme le jugement entrepris.

Sur les frais:

Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires d’appel, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance de 600 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d’appel.

Siégeant:

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente: La greffière:

Pauline ERARD Marie-Pierre GROSJEAN

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

C/10123/2022