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Décision

ACJC/1509/2023

Décisions | Chambre civile

13 novembre 2023Français8 min

Source ge.ch

Considérants

24.

novembre 2023, l’avance de frais contestée (faute de quoi le Tribunal ne mettrait pas en œuvre l’expertise) et le Pr D______ serait mis en œuvre en qualité d’expert, ce qui viderait le recours de tout objet; Que les consorts A___/B___/C______ ont conclu au rejet de la requête d’effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC; Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation; Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (JEANDIN, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6); Qu’en l’espèce, la personne de l’expert, de même que le montant de l’avance de frais sont contestés par les recourants; Que le délai pour verser l’avance de frais a été fixé par le Tribunal au 24 novembre 2023; Qu’à cette date, la Cour n’aura pas encore statué sur le recours; Qu’en cas de non-versement de l’avance de frais, contestée, le Tribunal renoncera à ordonner une expertise, que les recourants estiment nécessaires; Que par ailleurs, il serait inutile et coûteux que l’expert, contesté, débute sa mission avant que la Cour ait rendu son arrêt; Que ces éléments plaident en faveur de l’octroi de l’effet suspensif, quand bien même il est douteux que le versement de 22'500 fr. soit susceptible de causer aux HUG un préjudice difficilement réparable; Que quoiqu’il en soit, l’octroi de l’effet suspensif ne causera aucun préjudice aux intimés;

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- 4/5 C/24697/2016 Qu’en effet, si le recours devait être rejeté, ou déclaré irrecevable, l’octroi de l’effet suspensif aura eu pour seul effet de retarder de quelques semaines la mise en œuvre de la mission d’expertise; Qu’en cas d’admission du recours, l’octroi de l’effet suspensif aura permis d’éviter, aux deux parties, des frais inutiles; Qu’au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/24697/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE tendant à suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l'ordonnance ORTPI/1181/2023 rendue le 20 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24697/2016. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Gladys REICHENBACH Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

- 4/5 C/24697/2016 Qu’en effet, si le recours devait être rejeté, ou déclaré irrecevable, l’octroi de l’effet suspensif aura eu pour seul effet de retarder de quelques semaines la mise en œuvre de la mission d’expertise; Qu’en cas d’admission du recours, l’octroi de l’effet suspensif aura permis d’éviter, aux deux parties, des frais inutiles; Qu’au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/24697/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE tendant à suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l'ordonnance ORTPI/1181/2023 rendue le 20 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24697/2016. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Gladys REICHENBACH Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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