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Décision

ACJC/1512/2025

Décisions | Chambre des baux et loyers

28 octobre 2025Français6 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21500/2025 ACJC/1512/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 28 OCTOBRE 2025 Entre Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______, appelante et recourante contre un jugement rendu par le Tribu...

Source ge.ch

Que, par jugement JTBL/1029/2025 rendu le 9 octobre 2025, le Tribunal a condamné la sous-locataire à évacuer de sa personne et de ses biens et de toute autre personne faisant ménage commun avec elle le studio en cause (ch. 1 du dispositif), a autorisé la bailleresse à requérir l'évacuation par la force publique de la sous-locataire dès le 30ème jour après l’entrée en force du jugement (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a rappelé que la procédure était gratuite (ch. 4);

Que, par jugement JTBL/1029/2025 rendu le 9 octobre 2025, le Tribunal a condamné la sous-locataire à évacuer de sa personne et de ses biens et de toute autre personne faisant ménage commun avec elle le studio en cause (ch. 1 du dispositif), a autorisé la bailleresse à requérir l'évacuation par la force publique de la sous-locataire dès le 30ème jour après l’entrée en force du jugement (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a rappelé que la procédure était gratuite (ch. 4);

Vu l’appel et le recours déposés le 20 octobre 2025 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement;

Qu'elle a conclu au rejet de la requête en revendication, et, subsidiairement, à l’octroi d’un sursis jusqu’au 30 avril 2026;

C/21500/2025

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Qu'elle a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal, si la Cour ne devait pas traiter son acte comme un appel;

Qu'invitée à se déterminer, la bailleresse a, par écritures du 27 octobre 2025, conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 28 octobre 2025 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC);

Qu'elle l'est également si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC);

Que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_479/2013 du 20 novembre 2013 consid. 1);

Que si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en protection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage présumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_565/2017 du 11 juillet 2018 consid. 1.2.1);

Que l'appelante remet en cause tant le prononcé de l'évacuation que les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal;

Que l'appel suspend les effets de la décision entreprise dans cette mesure;

Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art.325 al. 1 CPC), l'instance de recours pouvant en suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Que l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC);

Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution;

Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

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C/21500/2025

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PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers:

Constate la suspension de la force de chose jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/1029/2025 rendu le 9 octobre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/21500/2025-24-SD. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant: Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indications des voies de recours:

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/21500/2025

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