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Décision

ACJC/1517/2017

Décisions | Chambre civile

23 novembre 2017Français6 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, le recourant invoque, à l'appui de sa requête d'effet suspensif, que le Tribunal devra statuer, dans sa nouvelle ordonnance, sur les offres de preuve liées au bien immobilier de D______ et que divers délais ont été impartis aux parties pour produire des pièces complémentaires; Qu'il n'explique cependant pas quel préjudice il pourrait subir, ni en quoi celui-ci pourrait être qualifié de difficilement réparable, si l'instruction de la cause débutait avant que la Cour ait statué sur le recours et s'il ne pouvait requérir l'administration de preuves concernant le bien immobilier sis à D______ qu'en cours de procédure, dans l'hypothèse où il obtenait gain de cause devant la Cour; qu'en effet, si le recours était admis, de nouvelles mesures d'instruction pourraient, le cas échéant, être ordonnées et les actes d'instruction déjà accomplis pourraient être complétés, étant relevé qu'il est peu vraisemblable que le Tribunal rende son jugement avant que la Cour ait statué sur le recours; Que, partant, au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/11082/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête de A______tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/911/2017 rendue le 17 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11082/2015-3. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Audrey MARASCO Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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