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Décision

ACJC/1520/2015

Décisions | Sommaires

11 décembre 2015Français8 min

Source ge.ch

Considérants

297.

consid. 2);

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- 3/4 C/9183/2015 Que seule peut bénéficier de cette protection la partie qui ne pouvait constater l'inexactitude indiquée en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances; qu'ainsi, un justiciable assisté d'un mandataire professionnel n'est pas protégé lorsque l'erreur eût pu être décelée à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la doctrine ou de la jurisprudence (ATF 138 I 49 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1); Qu'en l'espèce, la recourante, qui n'est pas assistée d'un mandataire professionnel, pouvait se fier aux indications erronées figurant sur le jugement querellé et former, comme elle l'a fait, le recours dans le délai de 30 jours en lieu et place du délai légal de

10.

jours; Que le recours sera donc déclaré recevable malgré sa tardiveté; Que la demande contient la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant (art. 221 al. 1 CPC, applicable en procédure sommaire par le renvoi de l'art. 219 CPC); Que selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter; que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme tels que l'absence de signature ou de procuration; à défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas indiqué les nom, prénom et adresse de sa partie adverse dans sa requête du 5 mai 2015 et que l'ordonnance de rectification du Tribunal, au sens de l'art. 132 CPC, n'a pas reçu de suite dans le délai imparti, soit avant le 22 juin 2015; Que, contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante a bien reçu l'ordonnance du Tribunal du 21 mai 2015, puisqu'elle l'a retirée à la poste le 29 mai 2015; Que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal a prononcé l'irrecevabilité de la demande (art. 132 al. 1 deuxième phrase CPC), frais à charge de la partie recourante (art. 106 al. 1 deuxième phrase CPC); Que le recours sera donc rejeté; Que les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 200 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à restituer

300.

fr. à la recourante. * * * * *

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- 4/4 C/9183/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/10436/2015 rendu le 14 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9183/2015-TX SEX. Au fond: Le rejette. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 200 fr., les met à la charge d'A______ et les compense avec l'avance effectuée par celle-ci qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 300 fr. à A______. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Sylvie DROIN La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 C/9183/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/10436/2015 rendu le 14 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9183/2015-TX SEX. Au fond: Le rejette. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 200 fr., les met à la charge d'A______ et les compense avec l'avance effectuée par celle-ci qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 300 fr. à A______. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Sylvie DROIN La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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