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Décision

ACJC/1538/2018

Décisions | Chambre civile

6 novembre 2018Français11 min

Source ge.ch

Considérants

26.

février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du

8.

juillet 2015 consid. 2.5.1; ACJC/1405/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1; RÜEGG/RÜEGG, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC); que le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1); Que le demandeur – ou l'appelant en deuxième instance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) – qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC) doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, sous réserve des cas prévus (art. 99 al. 3 CPC), soit en cas de procédure simplifiée (art. 243 ss CPC à l'exception de l'art. 243 al. 1 CPC), de procédure de divorce et de procédure sommaire (art. 248 ss CPC); Que l'absence de domicile ou de siège en Suisse de la partie demanderesse fait apparaître de manière irréfutable un risque considérable de ne pouvoir recouvrer les dépens pour la partie défenderesse, qui dispose ainsi en principe d'une prétention à des sûretés (ATF 141 III 155 consid. 4.3); Que le domicile au sens de l'art. 23 CC est déterminant en matière de sûretés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_733/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1 et les références citées); Qu'en principe, c’est le requérant qui supporte la charge de l'allégation et de la preuve du motif de sûretés; que selon le motif, il résulte toutefois de la nature de la cause qu’il suffit que les allégations du requérant soient rendues vraisemblables; en particulier, une preuve stricte concernant le fait négatif de l’absence de domicile ou de siège du demandeur en Suisse ne peut être exigée du requérant (TC/FR Cour d'appel civil du

9.

octobre 2015 consid. 2; OGer/BE ZK 14 262 du 25 août 2014 consid. 1.2; SUTER/VON HOLZEN, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, ad art. 99 n. 16); Qu'en vertu de l'art. 2 CPC, les traités internationaux sont réservés; Que la Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12; cf. art. 17 à 19) et celle du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (RS 0.274.133; cf. art. 14), qui dispensent les plaideurs de fournir des sûretés, ont été ratifiées par la France, comme par la Suisse;

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- 4/6 C/10155/2016 Que la dispense de fournir des sûretés peut également être prévue par un traité bilatéral, généralement dans un traité d'établissement, conclu entre la Suisse et un Etat dont le demandeur étranger est ressortissant; Que l'art. 8 al. 2 de la Convention d'établissement entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse (Iran) du 25 avril 1934 (RS 0.142.114.362) prévoit que les Hautes Parties contractantes auront notamment libre accès, sans entrave aucune, aux tribunaux et pourront ester en justice dans les mêmes conditions que les ressortissants de la nation la plus favorisée; Que, s'agissant de la question de la cautio judicatum solvi, l'art. 8 al 2 de la Convention renvoie à une déclaration spéciale de réciprocité annexée à ladite Convention (art. 8 al. 2 in fine); Que selon l'art. 1 al. 1 de cette déclaration, aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux ressortissants de l'un des Etats contractants, ayant leur domicile en Perse ou en Suisse qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux de l'autre; Que les ressortissants des deux parties contractantes ayant leur domicile dans l'un ou l'autre des deux pays sont ainsi libérés de la caution "judicatum solvi" (FF 1934 III 181 p. 184); Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant n'a pas de domicile en Suisse; Que, dans son écriture devant la Cour, l'appelant se prévaut de la Convention d'établissement entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse du 25 avril 1934; Qu'il se fonde, en cela, sur sa nationalité iranienne; Que celle-ci n'est pas contestée; Qu'elle ressort, au demeurant, de l'ordonnance OTPI/627/2017 du Tribunal du

23.

novembre 2017 (partie EN FAIT ch. 1); Que, dans ses écritures, l'appelant indique qu'il est domicilié rue ______, C______ en France; Que ce domicile est contesté par l'intimée; qu'elle allègue que l'appelant est, selon toute vraisemblance, domicilié en Iran; Qu'en première instance l'appelant a produit un courrier dont il ressort de l'entête qu'il a une adresse à D______ (Iran);

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- 5/6 C/10155/2016 Que cette adresse figure également dans un formulaire de vérification de l’arrière-plan économique du titulaire du compte produit par l'intimée; Que, compte tenu de ce qui précède, les parties ont fourni des éléments concrets attestant du fait que l'appelant est vraisemblablement domicilié à D______; Que, dans ces conditions, et sans préjuger du fond, l'appelant peut se prévaloir de la Convention d'établissement entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse qui dispense les plaideurs de fournir des sûretés; Qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la requête de sûretés de l'intimée en tant qu'elle se fonde sur l'absence de domicile en Suisse de l'appelant; Qu'en tout état, la solution serait la même dans l'hypothèse d'un domicile de l'appelant en France; Que l'intimée n'invoque aucun autre motif justifiant la fourniture de sûretés par l'appelant; Que la demande de sûretés en garantie du paiement des dépens formée par l'intimée sera, dès lors, rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/10155/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée par B______ à l'encontre de A______ dans la cause C/10155/2016-3. La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra MILLET Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 5/6 C/10155/2016 Que cette adresse figure également dans un formulaire de vérification de l’arrière-plan économique du titulaire du compte produit par l'intimée; Que, compte tenu de ce qui précède, les parties ont fourni des éléments concrets attestant du fait que l'appelant est vraisemblablement domicilié à D______; Que, dans ces conditions, et sans préjuger du fond, l'appelant peut se prévaloir de la Convention d'établissement entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse qui dispense les plaideurs de fournir des sûretés; Qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la requête de sûretés de l'intimée en tant qu'elle se fonde sur l'absence de domicile en Suisse de l'appelant; Qu'en tout état, la solution serait la même dans l'hypothèse d'un domicile de l'appelant en France; Que l'intimée n'invoque aucun autre motif justifiant la fourniture de sûretés par l'appelant; Que la demande de sûretés en garantie du paiement des dépens formée par l'intimée sera, dès lors, rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/10155/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée par B______ à l'encontre de A______ dans la cause C/10155/2016-3. La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra MILLET Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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