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Décision

ACJC/1538/2019

Décisions | Chambre civile

18 octobre 2019Français6 min

Source ge.ch

Considérants

23.

janvier 2019, consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, les enfants habitaient déjà avec leur père lorsque le Tribunal a rendu son jugement et celui-ci en a tenu compte dans le calcul des charges des parties, étant rappelé que les enfants vivent avec leur père à la suite de la procédure qu'il a intentée pour déplacement illicite des enfants au terme de laquelle la Cour a ordonné le retour des enfants en France, alors qu'ils vivaient à Genève avec la mère; qu'il ne peut être retenu à ce stade, prima facie, que les frais des enfants pris en compte par le Tribunal seraient erronés ou qu'il se justifierait manifestement de prendre en compte des frais supplémentaires, auxquels l'intimée n'a pas consenti; que dans ces circonstances, il ne peut être considéré, prima facie, qu'il est vraisemblable que le minimum vital de l'appelant est entamé; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera donc rejetée, étant relevé qu'aucune motivation n'est fournie relative à la requête d'effet suspensif en tant qu'elle porte sur la suspension du caractère exécutoire des ch. 5 à 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée qui font également l'objet de l'appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/6074/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/12618/2019 rendu le 10 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6074/2019-5. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Jessica ATHMOUNI Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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