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Décision

ACJC/1543/2025

Décisions | Chambre civile

31 octobre 2025Français9 min

Source ge.ch

Considérants

31.

octobre 2025 (ch. 10); Que s’agissant de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, propriété des parties, le Tribunal a considéré que le SEASP avait recommandé que le domicile des enfants soit fixé auprès de leur père et l’un des enfants avait clairement indiqué que telle était sa préférence; que dans un souci de stabilité et de continuité de la scolarité des enfants, dont l’intérêt primait sur celui des parents, il se justifiait d’attribuer le logement familial à l’époux, les deux parties ayant plaidé qu’il était dans l’intérêt des enfants de demeurer au domicile familial; que par ailleurs, le fait d’ordonner à l’époux et aux deux -- 2 of 5 -- 3/5 C/24908/2024 enfants de quitter un appartement de 7 pièces pour permettre à l’épouse d’y demeurer seule n’aurait aucun sens; Que s’agissant de la situation financière de l’épouse, le Tribunal a retenu qu’elle exerçait à 50% en tant que courtière en assurance pour une société belge; qu’en 2024, elle avait perçu un revenu annuel net de près de 60'000 fr.; que le Tribunal a tenu compte de charge de 3'830 fr., comprenant un loyer estimé à 1'680 fr.; Attendu que, par pli expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après: la Cour) le

29.

octobre 2025, reçu le 31 octobre 2025, A______ forme appel du jugement du

26 septembre 2025, concluant à l’annulation des chiffres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 et 15 de son dispositif; qu’elle a notamment conclu à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, l’époux devant le quitter au plus tard le 31 décembre 2025; Qu’elle a par ailleurs conclu à la suspension de l’effet exécutoire de tous les chiffres du dispositif du jugement contestés et, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que le délai pour quitter l’appartement familial soit prolongé au 31 décembre 2025 et à ce qu’il soit fait interdiction à sa partie adverse de changer les serrures; Que sur ce point, elle a allégué que son expulsion de l’appartement au 31 octobre 2025 lui causerait un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où elle ne disposait d’aucun autre logement au 1er novembre 2025; Considérant, EN DROIT, que l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); Que les mesures protectrices de l’union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être, cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 2 CPC); Que l’appelante, qui a reçu notification du jugement attaqué le 29 septembre 2025, n’a pas rendu vraisemblable avoir effectué la moindre recherche d’une solution de relogement depuis lors; Qu’en l’espèce, le conflit conjugal est intense et dure depuis longtemps, étant relevé que la demande de mesures protectrices de l’union conjugale a été formée il y a une année déjà, les parties ayant continué de faire toit commun pendant toute cette période;

26 septembre 2025, concluant à l’annulation des chiffres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 et 15 de son dispositif; qu’elle a notamment conclu à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, l’époux devant le quitter au plus tard le 31 décembre 2025; Qu’elle a par ailleurs conclu à la suspension de l’effet exécutoire de tous les chiffres du dispositif du jugement contestés et, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que le délai pour quitter l’appartement familial soit prolongé au 31 décembre 2025 et à ce qu’il soit fait interdiction à sa partie adverse de changer les serrures; Que sur ce point, elle a allégué que son expulsion de l’appartement au 31 octobre 2025 lui causerait un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où elle ne disposait d’aucun autre logement au 1er novembre 2025; Considérant, EN DROIT, que l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); Que les mesures protectrices de l’union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être, cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 2 CPC); Que l’appelante, qui a reçu notification du jugement attaqué le 29 septembre 2025, n’a pas rendu vraisemblable avoir effectué la moindre recherche d’une solution de relogement depuis lors; Qu’en l’espèce, le conflit conjugal est intense et dure depuis longtemps, étant relevé que la demande de mesures protectrices de l’union conjugale a été formée il y a une année déjà, les parties ayant continué de faire toit commun pendant toute cette période;

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- 4/5 C/24908/2024 Que le rapport du SEASP a souligné le mal-être des mineurs et l’urgence d’attribuer le domicile conjugal à l’une ou l’autre des parties afin de les préserver du conflit parental; Que l’intérêt des deux mineurs doit primer sur celui de l’appelante; Qu’au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de donner une suite favorable à la requête de mesures superprovisionnelles formée par l’appelante; Que la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/24908/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 29 octobre 2025 dans la cause C/24908/2024. Renvoie à l’arrêt au fond la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision. Réserve la suite de la procédure par ordonnance séparée. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

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