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Décision

ACJC/1558/2025

Décisions | Chambre civile

3 novembre 2025Français4 min

Source ge.ch

- 2/3 C/25632/2023 Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/1190/2025 rendue le 29 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25632/2023; Vu le recours formé le 10 octobre 2025 par l'ETAT A______ à l'encontre de cette ordonnance; Attendu que, par courrier du 29 octobre 2025, l'ETAT A______ a déclaré retirer son recours; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/25632/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait du recours formé le 10 octobre 2025 par l'ETAT A______ contre l'ordonnance ORTPI/1190/2025 rendue le 29 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25632/2023. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 2/3 C/25632/2023 Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/1190/2025 rendue le 29 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25632/2023; Vu le recours formé le 10 octobre 2025 par l'ETAT A______ à l'encontre de cette ordonnance; Attendu que, par courrier du 29 octobre 2025, l'ETAT A______ a déclaré retirer son recours; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/25632/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait du recours formé le 10 octobre 2025 par l'ETAT A______ contre l'ordonnance ORTPI/1190/2025 rendue le 29 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25632/2023. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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