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Décision

ACJC/1560/2019

Décisions | Chambre civile

25 octobre 2019Français9 min

Source ge.ch

Considérants

30.

janvier 2013 consid. 4); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, l'intimée est sans ressources et ne peut donc pas couvrir ses charges et celles des enfants, de sorte que les contributions mises à charge de l'appelant sont nécessaires pour l'entretien de la famille; que le seul fait que l'épouse touche des prestations de l'Hospice général ne permet pas de retenir que les contributions éventuellement versées pendant la durée de la procédure d'appel ne pourront pas être récupérées dans l'hypothèse où l'appelant obtenait gain de cause; Que, par ailleurs, le revenu hypothétique imputé à l'appelant par le Tribunal ne l'a été qu'à compter du mois de mai 2020; que, d'ici cette date, il n'est donc pas rendu vraisemblable que le minimum vital de l'appelant serait entamé compte tenu des contributions fixées par le premier juge; qu'en outre, au stade de l'examen prima facie du dossier, il ne parait pas d'emblée totalement exclu que l'appelant puisse reprendre un emploi salarié au cours des six prochains mois;

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- 4/5 C/29767/2018 Qu'enfin, la présente cause est soumise à la procédure sommaire, de sorte qu'elle devrait être jugée dans des délais raisonnables; Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera donc rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/29767/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/14292/2019 rendu le 8 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29767/2018-16. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente ad interim: Nathalie RAPP La greffière: Camille LESTEVEN Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/29767/2018 Qu'enfin, la présente cause est soumise à la procédure sommaire, de sorte qu'elle devrait être jugée dans des délais raisonnables; Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera donc rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/29767/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/14292/2019 rendu le 8 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29767/2018-16. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente ad interim: Nathalie RAPP La greffière: Camille LESTEVEN Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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