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Décision

ACJC/1562/2023

Décisions | Chambre civile

27 novembre 2023Français6 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, il ne peut être considéré, prima facie, que l'appel est d'emblée manifestement fondé en tant qu'il en résulte que l'appelant ne devrait verser aucune contribution à l'entretien de sa famille; Qu'il ressort du dispositif de la décision attaquée que l'appelant doit verser 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 1'915 fr. à l'entretien de l'intimée; qu'en l'état, à teneur dudit dispositif, remis en cause par l'intimée sur ce point au motif qu'il ne mentionne pas certains montants qui devraient être pris en charge par l'appelant à teneur des considérants du jugement attaqué, son minimum vital n'est pas entamé; Que le fait que l'intimée bénéficie de l'aide sociale ne dispense pas l'appelant de contribuer à son entretien dans la mesure où celle-ci est subsidiaire; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/12378/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 10 du jugement JTPI/11619/2023 rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12378/2022. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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