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Décision

ACJC/1569/2017

Décisions | Chambre civile

30 novembre 2017Français6 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5);

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- 3/4 C/879/2016 Qu'en l'espèce, les recourants invoquent, à l'appui de leur requête d'effet suspensif, que la procédure serait complexifiée et que sa durée serait allongée, sans toutefois encore rendre vraisemblable que cela leur causerait un préjudice et que celui-ci pourrait être qualifié de difficilement réparable; Qu'au surplus, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé sur le recours; Que, partant, au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/879/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête de A______ et B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/882/2017 rendue le 9 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/879/2016-22. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Audrey MARASCO Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

- 3/4 C/879/2016 Qu'en l'espèce, les recourants invoquent, à l'appui de leur requête d'effet suspensif, que la procédure serait complexifiée et que sa durée serait allongée, sans toutefois encore rendre vraisemblable que cela leur causerait un préjudice et que celui-ci pourrait être qualifié de difficilement réparable; Qu'au surplus, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé sur le recours; Que, partant, au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/879/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête de A______ et B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/882/2017 rendue le 9 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/879/2016-22. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Audrey MARASCO Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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