Lexipedia

Décision

ACJC/1569/2023

Décisions | Chambre des baux et loyers

27 novembre 2023Français13 min

Source ge.ch

Considérants

90.

CPC; KLAUS, in Commentaire bâlois, 3e éd., n° 35 ad art. 90 CPC; MARKUS, in Commentaire bernois, 2012, n° 9 ad art. 90 CPC; BOHNET, in Commentaire romand, 2e éd., n° 11 ad art. 90 CPC); qu'il était par ailleurs enseigné que le tribunal saisi pouvait même d'office ordonner une disjonction de causes selon l'art. 125 let b CPC lorsque le -- 4 of 7 -- 5/7 C/15361/2022 cumul d'action répondait certes aux conditions de l'art. 90 CPC, mais se révélait inopportun du point de vue d'une conduite rapide et efficace du procès (GROBETY, op. cit., n° 510; MARKUS, op. cit., n° 3 ad art. 90 CPC; BOHNET, ibid.; TREZZINI, op. cit., n°

4 ad art. 90 CPC); qu'à supposer que le cumul doive être jugé contraire à l'art. 90 let. b CPC, une disjonction de ces actions serait à première vue une solution adéquate, propre à remédier à l'irrégularité, et exempte de formalisme excessif; qu'aucune des contributions doctrinales ci-rapportées n'expliquait pourquoi une disjonction des actions devrait être exclue; qu'on ne discernait pas en quoi il serait nécessaire d'adopter une mesure plus rigoureuse, consistant dans un jugement d'irrecevabilité même seulement partielle de la demande en justice (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2019 du 7 avril 2020 consid. 4); Considérant en l'espèce, que, prima facie, l'ordonnance querellée semble être une décision d'instruction, sujette à recours pour autant qu'elle puisse causer un préjudice difficilement réparable; qu'il n'apparaît en effet pas, sous l'angle de la vraisemblance, que la Cour puisse rendre une décision finale qui mette fin au procès, de sorte qu'il ne s'agit ainsi, selon toute vraisemblance, pas d'un jugement incident; Que la qualification de la décision entreprise sera tranchée dans la décision au fond; Que la doctrine est partagée sur les conséquences de l'absence des conditions du cumul d'actions au sens de l'art. 90 CPC; Que le Tribunal a d'ores et déjà fixé des délais (proches) aux parties recourantes pour déposer deux nouvelles demandes, instruites selon deux procédures différentes; que les procédures simplifiées et celles ordinaires poursuivent des voies différentes; que les maximes qui leur sont applicables sont également différentes (maxime inquisitoire versus maxime de disposition; art 55 et 247 al. 2 let. a CPC); Qu'ainsi, l'existence d'un préjudice difficilement réparable est, sous l'angle de la vraisemblance, rendu vraisemblable; Que le recours n'est, pour le surplus, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas dénué de chances de succès; Que pour sa part, la partie intimée ne subit aucun préjudice en cas de prononcé de l'effet suspensif; Qu'en conséquence, il se justifie de faire droit à la requête d'effet suspensif. * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 C/15361/2022 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Statuant sur la suspension de l'effet exécutoire: Suspend l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/15361/2022-1. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

4 ad art. 90 CPC); qu'à supposer que le cumul doive être jugé contraire à l'art. 90 let. b CPC, une disjonction de ces actions serait à première vue une solution adéquate, propre à remédier à l'irrégularité, et exempte de formalisme excessif; qu'aucune des contributions doctrinales ci-rapportées n'expliquait pourquoi une disjonction des actions devrait être exclue; qu'on ne discernait pas en quoi il serait nécessaire d'adopter une mesure plus rigoureuse, consistant dans un jugement d'irrecevabilité même seulement partielle de la demande en justice (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2019 du 7 avril 2020 consid. 4); Considérant en l'espèce, que, prima facie, l'ordonnance querellée semble être une décision d'instruction, sujette à recours pour autant qu'elle puisse causer un préjudice difficilement réparable; qu'il n'apparaît en effet pas, sous l'angle de la vraisemblance, que la Cour puisse rendre une décision finale qui mette fin au procès, de sorte qu'il ne s'agit ainsi, selon toute vraisemblance, pas d'un jugement incident; Que la qualification de la décision entreprise sera tranchée dans la décision au fond; Que la doctrine est partagée sur les conséquences de l'absence des conditions du cumul d'actions au sens de l'art. 90 CPC; Que le Tribunal a d'ores et déjà fixé des délais (proches) aux parties recourantes pour déposer deux nouvelles demandes, instruites selon deux procédures différentes; que les procédures simplifiées et celles ordinaires poursuivent des voies différentes; que les maximes qui leur sont applicables sont également différentes (maxime inquisitoire versus maxime de disposition; art 55 et 247 al. 2 let. a CPC); Qu'ainsi, l'existence d'un préjudice difficilement réparable est, sous l'angle de la vraisemblance, rendu vraisemblable; Que le recours n'est, pour le surplus, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas dénué de chances de succès; Que pour sa part, la partie intimée ne subit aucun préjudice en cas de prononcé de l'effet suspensif; Qu'en conséquence, il se justifie de faire droit à la requête d'effet suspensif. * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 C/15361/2022 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Statuant sur la suspension de l'effet exécutoire: Suspend l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/15361/2022-1. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

-- 6 of 7 --

- 7/7 C/15361/2022 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 7 of 7 --