ACJC/157/2022
Décisions | Sommaires
31 janvier 2022Français15 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24332/2020 ACJC/157/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 31 JANVIER 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24332/2020 ACJC/157/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 31 JANVIER 2022
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2021, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me David HOFMANN, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 4 février 2022.
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EN FAIT
A. Par jugement JTPI/5440/2021 du 26 avril 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ des fins de sa requête en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance effectuée par ce dernier et laissés à sa charge (ch. 2 et 3), et a condamné A______ à verser à B______ 14'464 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).
En substance, le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas produit de titre de mainlevée pour fonder ses prétentions en réparation d'un dommage financier résultant d'actes illicites commis par B______ (ci-après: B______). Pour le surplus, notamment vu les articles 95 et ss du CPC et 48 de l'OELP, il a mis l'émolument à la charge de A______, ainsi que des dépens, sans autre motivation.
B. a. Par acte expédié le 16 août 2021 à la Cour de justice, A______ forme recours "limité aux frais et dépens" contre ce jugement, qu'il a reçu le 4 août 2021, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3 et 4 de son dispositif, et, cela fait, à la mise des frais à la charge de B______.
Il fait valoir, sans en tirer de conséquence, une violation de son droit d'être entendu, le Tribunal n'ayant pas "retenu" sa demande de report d'audience déposée le 23 avril 2020, assortie d'un certificat médical.
S'agissant des dépens, il soutient que leur montant serait disproportionné et arbitraire, et ne reposerait sur aucune motivation.
Il produit des pièces nouvelles.
b. Donnant suite à la requête de la Cour du 18 août 2021 de produire le jugement querellé, le recourant, dans un courrier du 6 septembre 2021, a versé à la procédure la décision entreprise précitée et a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
Le 8 septembre 2021, la Cour lui a imparti un nouveau délai de 5 jours pour déposer un exemplaire supplémentaire dudit courrier ainsi que des pièces annexées.
c. Par réponse du 7 septembre 2021, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, à la confirmation du jugement "JTPI/8897/2021" du 26 avril 2021, à la condamnation de A______ au paiement des frais et dépens, ainsi qu'à une amende pour plaideur téméraire".
Il a produit à l'appui de sa réponse un jugement JTPI/8897/2021 du 26 avril 2021, à la teneur identique à celle de la décision entreprise, qu'il dit ne pas avoir reçue.
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d. Le 15 septembre 2021, le recourant a demandé à la Cour de lui transmettre les annexes qui accompagnaient son courrier du 6 septembre 2021, afin qu'il puisse en lever copie.
e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 6 octobre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
f. Le 21 octobre 2021, le recourant a adressé un nouveau courrier à la Cour, avec de nouvelles explications.
g. Le 11 novembre 2021, le recourant a de nouveau fait parvenir à la Cour un courrier avec de nouvelles allégations et pièces.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier du Tribunal.
a. Par requête expédiée le 19 novembre 2020 au Tribunal, A______ a sollicité la mainlevée de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______.
Y étaient notamment joints:
- une réquisition de poursuite, dirigée contre B______, portant sur un montant de 4'500'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2008. Sous la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation", il était entre autres indiqué "Interruption de la prescription; 1. Dommage financier résultant d'actes illicites (…); 4. Selon jugement TPI 17 janvier 2019 (faits non prescrits)";
- un jugement JTPI/975/2019 du 17 janvier 2019, rendu entre les parties, déclarant irrecevable la requête en protection de cas clair déposée par B______ à l'encontre de A______ et statuant sur les frais et dépens.
b. Par courrier du 12 mars 2021, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience devant se tenir le 26 avril 2021.
c. Le 20 avril 2021, le Tribunal a communiqué à A______ le chargé de pièces déposé par B______.
d. Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 2021, A______ a sollicité le report de l'audience du 26 avril 2021, certificat médical du même jour à l'appui signé du Dr C______, dont la teneur était la suivante: "Monsieur A______ – ______1950 est suivi à mon cabinet pour une affection médicale qui l'empêche de se présenter à l'audience du lundi 26 avril 2021".
e. Lors de l'audience du 26 avril 2021, A______ n'était ni présent ni représenté.
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f. B______, comparant par avocat, s'est opposé à la requête sous suite de frais et dépens (non chiffrés) soutenant qu'il n'y avait pas de commandement de payer ni de titre de mainlevée. Il a conclu à la condamnation de son adverse partie à une amende pour plaideur téméraire.
Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.
EN DROIT
1.
1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art.
251.
let. a CPC).
S'agissant d'une contestation concernant les frais, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC).
1.2
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable.
1.3
Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307).
2.
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu à double titre.
D'une part, le Tribunal ne s'est pas déterminé sur sa demande de report d'audience, alors qu'il aurait souhaité être présent afin de pouvoir "débattre vocabulaire utilisé par Me B______, et aura[it] ainsi pu lui poser une question, comme déjà annoncé à diverses instances".
D'autre part, s'agissant des frais, il demande leur mise à charge de l'intimé "au vu de la gravité de ce qu'aura impliqué Me B______ sa double – "fût-elle cachée" – constitution".
C/24332/2020
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3.1.1
Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2, publié in SJ 2003 I p. 513).
Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. En particulier, l'admission du grief de refus du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure. Cette jurisprudence ne signifie pas un abandon de la nature formelle du droit d'être entendu. Elle est au contraire l'expression du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), qui limite déjà le droit d'être entendu comme tel, dès lors que les droits de participer à la procédure sont limités aux preuves importantes, respectivement aux résultats de l'administration des preuves qui sont propres à influencer la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4).
3.1.2
A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité).
3.1.3
Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
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3.2.1
En l'espèce, le premier juge a apparemment ignoré la requête de l'intimé en renvoi de l'audience du 26 avril 2021, parvenue pourtant en temps utile au Tribunal, et appuyée par la production d'un certificat médical. Cela étant, le recourant ne remet pas en cause le rejet de sa requête de mainlevée, puisque son recours est limité à la question des frais et dépens. La violation de son droit d'être entendu évoquée sur ce point est ainsi sans portée.
3.2.2
S'agissant de la motivation du recours concernant la mise à charge du recourant par le Tribunal en particulier des frais judicaires, dont le montant n'est pas remis en cause, celle-ci est insuffisante, même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire. Le recourant n'expose en effet pas de manière compréhensible en quoi le Tribunal aurait violé le droit en mettant ces frais à sa charge, alors qu'il a entièrement succombé, même s'il est vrai que le premier juge n'a pas motivé, fût-ce par une simple référence à l'art. 106 al. 1 CPC, sa décision qui est conforme à la loi.
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu du recourant est irrecevable.
4.
Le recourant se plaint du montant des dépens qu'il a été condamné à verser à l'intimé.
4.1
Pour les affaires pécuniaires, le défraiement est fixé, pour une valeur litigieuse au d-delà de 4 millions de fr. à 61'400 fr. plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 4 millions de fr. (art. 85 RTFMC).
Pour les affaires judiciaires relevant de la LP, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 89 RTFMC).
Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).
La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. Un état de frais peut être déposé. La fixation des dépens est sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client (art. 26 LaCC).
Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC).
4.2
En l'espèce, le montant de 14'464 fr. TTC, a été fixé dans la limite des règles précitées (montant arrondi de 61'400 fr. + 0,75% de 500'000 fr. = 65'150 fr. /5 = 13'030 fr. + TVA + débours).
C/24332/2020
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Il est manifestement disproportionné au regard du travail effectif de l'avocat de l'intimé qui s'est uniquement rendu à une audience à laquelle il a brièvement argumenté et conclu, sans déposer de pièces. De plus, la simplicité de la cause exclut qu'un temps important ait été consacré à la préparation de cette audience, qui irait au-delà d'environ 3 heures au tarif de 500 fr.
Le juge aurait donc dû faire application de l'art. 23 LaCC et réduire les dépens, l'intimé n'ayant d'ailleurs pas chiffré ses prétentions à ce titre.
Le grief est fondé, de sorte que le jugement sera annulé sur ce point.
La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué à nouveau.
Les dépens seront fixés à 1'500 fr. et mis à la charge du recourant, ce qui n'est pas valablement contesté (cf. consid. précédent) et conforme à l'art. 106 al. 1 CPC.
5.
L'intimé conclut à la condamnation du recourant au paiement d'une amende pour plaideur téméraire.
5.1
Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr., au plus en cas de récidive.
Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4 = JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b).
5.2
En l'espèce, le recours étant partiellement fondé, il ne peut pas être retenu que le recourant a agi de manière téméraire. Il sera dès lors renoncé au prononcé d'une amende.
6.
Il sera encore relevé que le numéro du jugement en possession de l'intimé relève manifestement d'une erreur de plume, sa teneur étant pour le surplus parfaitement identique à celle de la décision entreprise.
7.
Au vu de l'issue du litige, les frais du recours seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC) et chaque partie supportera ses propres dépens (art. 106 al. 2 CPC).
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C/24332/2020
- 8/9 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
A la forme:
Déclare recevable le recours formé le 16 août 2021 par A______ contre le jugement JTPI/5440/2021 rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24332/2020.
Au fond:
Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement.
Cela fait, statuant à nouveau sur ce point:
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais:
Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant de
300 fr.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de recours.
Siégeant:
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente: La greffière:
Pauline ERARD Laura SESSA
C/24332/2020
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Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
C/24332/2020