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Décision

ACJC/1574/2015

Décisions | Chambre civile

18 décembre 2015Français9 min

Source ge.ch

Considérants

794.

fr. 55, 995 fr. et 85 250 fr. 75, se rapportant à ces crédits; Que prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, il y a lieu de tenir compte de ces dettes de crédit, les deux premiers ayant été contractés avant le mariage et le troisième durant celui-ci, a priori avec l'accord de l'intimée; Qu'ainsi, le disponible de l'appelant se monte à 1'971 fr. 20 (4'012 fr. 35 - 794 fr. 55 -

995.

fr. 85 - 250 fr. 75), de sorte que la contribution d'entretien en faveur de l'intimée de 2'500 fr. par mois fixée par le Tribunal porte atteinte à son minimum vital; Que, partant, l'effet suspensif sera accordé en tant que la contribution précitée dépasse la somme de 1'900 fr. par mois; Que cette solution n'est pas susceptible de causer à l'intimée un préjudice difficilement réparable, dès lors que la contribution ainsi réduite pendant la durée de la procédure d'appel lui permet néanmoins de couvrir ses charges; Qu'enfin, l'intérêt de l'intimée et de l'enfant des parties à pouvoir couvrir leurs dépenses pendant la procédure d'appel l'emporte sur celui de l'appelant à pouvoir, en cas d'arrêt lui étant favorable, recouvrer un éventuel trop-perçu;

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- 4/5 C/15349/2015 Qu'il n'y a ainsi pas lieu d'accord l'effet suspensif au-delà de la limite susdécrite; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/15349/2015 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/641/2015 rendue le 29 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/15349/2015-9, en tant que la contribution d'entretien en faveur de B______ dépasse la somme de 1'900 fr. par mois. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

- 4/5 C/15349/2015 Qu'il n'y a ainsi pas lieu d'accord l'effet suspensif au-delà de la limite susdécrite; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/15349/2015 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/641/2015 rendue le 29 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/15349/2015-9, en tant que la contribution d'entretien en faveur de B______ dépasse la somme de 1'900 fr. par mois. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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