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Décision

ACJC/1575/2021

Décisions | Chambre civile

29 novembre 2021Français9 min

Source ge.ch

Considérants

300.

fr. d'allocations familiales, puis à 815 fr.; Qu'il ressort de la procédure que C______ s'est toujours acquitté de la contribution d'entretien mise à sa charge;

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- 4/6 C/17150/2019 Que dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que la situation financière des deux parents s'était durablement améliorée; Qu'après paiement des nouvelles contributions d'entretien, C______ disposera d'un excédent de l'ordre de 1'060 fr. par mois, contre 4'535 fr. pour la mère du mineur; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce; Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés; Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable; Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC); Qu'en l'espèce, il appartenait au mineur de rendre à tout le moins vraisemblable qu'il risque de subir, à défaut d'exécution anticipée du jugement attaqué, un préjudice difficilement réparable; Que l'appelant n'a rien allégué de tel; Qu'il s'est en effet contenté de soutenir que l'intérêt supérieur à son entretien convenable devait prévaloir, compte tenu de la situation financière confortable de C______; Que cet argument ne saurait suffire; Qu'il ressort en effet du jugement attaqué que la contribution actuellement versée par l'intimé, en 825 fr., couvre le minimum vital du mineur; Que par ailleurs, la mère de l'appelant dispose, après paiement de ses propres charges, d'un solde confortable;

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- 5/6 C/17150/2019 Que par conséquent, le maintien, pendant la procédure d'appel, des contributions d'entretien fixées par le jugement du 31 mai 2007, n'est pas susceptible de causer à l'appelant un dommage difficilement réparable; Que certes, l'intimé n'a, en l'état, pas formé appel contre le jugement du

16 septembre 2021; Qu'il lui est toutefois encore possible de former un appel joint, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'il conteste le montant des contributions d'entretien nouvellement mis à sa charge; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'exécution anticipée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/17150/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris: La rejette. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

16 septembre 2021; Qu'il lui est toutefois encore possible de former un appel joint, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'il conteste le montant des contributions d'entretien nouvellement mis à sa charge; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'exécution anticipée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/17150/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris: La rejette. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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