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Décision

ACJC/1575/2023

Décisions | Chambre civile

28 novembre 2023Français8 min

Source ge.ch

Considérants

16.

décembre 2020 consid.5); que l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3a ad art. 311 CPC et les références citées); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 5); Que lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas de formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1;4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1;5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5); que même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 6); Qu'en l'espèce, l'appelant n'a formulé aucun grief précis à l'encontre du jugement du Tribunal, de sorte que la Cour n'est pas en mesure de déterminer sur quels points les faits auraient été constatés de manière inexacte ou le droit aurait été violé par le premier juge, l’appelant s’étant contenté de procéder à un certain nombre de calculs pour le moins confus, sans faire référence à des passages précis du jugement attaqué; Que par ailleurs, l’appelant, tout en indiquant quels chiffres du dispositif du jugement du 30 octobre 2023 étaient remis en cause, n’a pris aucune conclusion chiffrée, de sorte que la Cour n’est pas en mesure de déterminer ce qu’il entend obtenir s’agissant, notamment, de la liquidation du régime matrimonial; qu’il en va de même en ce qui concerne les avoirs de prévoyance professionnelle, puisque l’appelant, tout en indiquant contester le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué, n’a formulé aucune observation et pris aucune conclusion sur ce point;

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- 4/5 C/13553/2019 Que par conséquent, l'appel ne répond pas aux exigences minimales en ce qui concerne la motivation et les conclusions, même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un plaideur agissant en personne; Qu'au vu de ce qui précède, l'appel sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC); Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/13553/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel interjeté le 16 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/12391/2023 rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13553/2019. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 4/5 C/13553/2019 Que par conséquent, l'appel ne répond pas aux exigences minimales en ce qui concerne la motivation et les conclusions, même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un plaideur agissant en personne; Qu'au vu de ce qui précède, l'appel sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC); Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/13553/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel interjeté le 16 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/12391/2023 rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13553/2019. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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