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Décision

ACJC/1582/2015

Décisions | Chambre civile

18 décembre 2015Français7 min

Source ge.ch

Considérants

245.

fr. 30 de prime d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transport ainsi que 300 fr. de remboursement d'une dette envers l'Hospice général; Qu'il ne peut, dans le cadre de la décision sur effet suspensif, être tenu compte d'un loyer hypothétique, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une charge actuellement effective; Qu'ainsi, le disponible de l'appelant se monte à 1'185 fr. par mois (3'000 fr. – 1'815 fr.); Que, partant, la contribution mensuelle totale de 1'200 fr. porte atteinte à son minimum vital; Que dans la mesure où l'appelant s'est acquitté des contributions dues jusqu'au mois de décembre 2015, l'effet suspensif sera donc accordé à compter de janvier 2016 pour toute somme supérieure à 1'150 fr. due à titre de contribution d'entretien des enfants des parties; Que, pour le surplus, il n'y a pas lieu d'accorder l'effet suspensif en ce qui concerne la garde alternée et la jouissance exclusive du domicile conjugal, l'intérêt des enfants des parties s'opposant à ce que ceux-ci soient exposés à des modifications importantes les concernant pendant une période potentiellement limitée à la durée de la procédure d'appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 -- 3 of 4 -- 4/4 C/25838/2014 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Admet partiellement la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/8186/2015 rendu le 9 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/25838/2014/-1, pour tout montant supérieur à 1'150 fr. dû, à compter de janvier 2016, à titre de contribution à l'entretien de C______, D______ et E______. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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