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Décision

ACJC/1582/2017

Décisions | Chambre civile

6 décembre 2017Français9 min

Source ge.ch

Considérants

14.

mai 2014 consid. 1.1); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du

28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant ne motive pas sa requête d'effet suspensif; qu'il est toutefois possible de comprendre de ses explications qu'il estime ne pas avoir les moyens financiers de verser le montant que le Tribunal a fixé à titre de contribution à l'entretien de sa fille; que la requête, qui émane d'un plaideur en personne, est dès lors recevable; Que l'appelant avait initialement conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 200 fr., puis 400 fr., ce dernier montant correspondant à celui qu'il a été condamné par le Tribunal à verser jusqu'au 31 décembre 2017; Qu'il ne peut être considéré d'emblée que les montants retenus par le Tribunal à titre de revenus ou de revenu hypothétique pour l'appelant sont erronés ou excessifs, ni même qu'un revenu hypothétique ne peut pas lui être imputé, aucun motif particulier ne l'empêchant, prima facie, au vu de sa formation de juriste, de gagner à tout le moins le montant de 3'000 fr.; que le montant des charges retenu par le Tribunal est par ailleurs supérieur à celui pris en compte par l'appelant dans son appel; Qu'il ne peut dès lors être d'emblée considéré, à ce stade, que le minimum vital de l'appelant est manifestement entamé et qu'il risque ainsi de subir un préjudice qui pourrait être qualifié de difficilement réparable; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'appelant tendant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/18459/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/12333/2017 rendu le 27 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18459/2016. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Camille LESTEVEN Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant ne motive pas sa requête d'effet suspensif; qu'il est toutefois possible de comprendre de ses explications qu'il estime ne pas avoir les moyens financiers de verser le montant que le Tribunal a fixé à titre de contribution à l'entretien de sa fille; que la requête, qui émane d'un plaideur en personne, est dès lors recevable; Que l'appelant avait initialement conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 200 fr., puis 400 fr., ce dernier montant correspondant à celui qu'il a été condamné par le Tribunal à verser jusqu'au 31 décembre 2017; Qu'il ne peut être considéré d'emblée que les montants retenus par le Tribunal à titre de revenus ou de revenu hypothétique pour l'appelant sont erronés ou excessifs, ni même qu'un revenu hypothétique ne peut pas lui être imputé, aucun motif particulier ne l'empêchant, prima facie, au vu de sa formation de juriste, de gagner à tout le moins le montant de 3'000 fr.; que le montant des charges retenu par le Tribunal est par ailleurs supérieur à celui pris en compte par l'appelant dans son appel; Qu'il ne peut dès lors être d'emblée considéré, à ce stade, que le minimum vital de l'appelant est manifestement entamé et qu'il risque ainsi de subir un préjudice qui pourrait être qualifié de difficilement réparable; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'appelant tendant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/18459/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/12333/2017 rendu le 27 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18459/2016. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Camille LESTEVEN Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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