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Décision

ACJC/1591/2019

Décisions | Chambre des baux et loyers

31 octobre 2019Français8 min

Source ge.ch

Considérants

336.

consid. 2b p. 339; arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1); Que selon l'art. 30 al. 4 LaCC, le Tribunal peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement d'évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier lorsqu'il est appelé à statuer sur l'exécution d'un jugement d'évacuation d'un logement, après audition des représentants du département chargé du logement et des représentants des services sociaux ainsi que des parties; Que, s'agissant des motifs de sursis, différents de cas en cas, ils doivent être dictés par des "raisons élémentaires d'humanité"; que sont notamment des motifs de ce genre la maladie grave ou le décès de l'expulsé ou d'un membre de sa famille, le grand âge ou la situation modeste de l'expulsé; qu'en revanche, la pénurie de logements ou le fait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d’un sursis (ACJC/422/2014 du 7 avril 2014 consid. 4.2; ACJC/187/2014 du 10 février 2014 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 1990, in Droit du bail 3/1990 p. 30 et réf. cit.); Considérant que seules les mesures d'exécution ont été remises en cause par le recourant, de sorte que seule la voie du recours est ouverte; Qu'il ne se justifie pas de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du jugement entrepris; Qu'en effet, le recours paraît, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chance de succès; Que le recourant a pris des conclusions toutes générales devant le Tribunal concernant l'octroi d'un sursis humanitaire, sans en chiffrer la durée; que dans la présente procédure de recours, il requiert l'octroi d'un "délai supplémentaire", de sorte que la recevabilité d'une telle conclusion paraît douteuse; Que le recourant a, par ailleurs, bénéficié, de fait, de plus de trois mois d'occupation des lieux depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice et de plus d'un an et demi depuis la résiliation du bail; Qu'enfin, le montant de la dette est important, de plus de 27'000 fr. et s'accroît chaque mois, le recourant ne versant plus aucun loyer depuis février 2018; Qu'en conséquence, la requête du recourant sera rejetée. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/5836/2018 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTBL/979/2019 rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/5836/2018-7-SE. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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