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Décision

ACJC/1593/2018

Décisions | Chambre civile

19 novembre 2018Français6 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, le salaire de l'intimée ne lui permet pas de couvrir ses charges et celles des enfants, de sorte que la contribution mise à charge de l'appelant est nécessaire pour l'entretien de la famille; Que le seul fait que l'intimée touche des prestations de l'Hospice général ne permet pas de retenir que les contributions éventuellement versées pendant la durée de la procédure devant la Cour ne pourront pas être récupérées dans l'hypothèse où l'appelant obtenait gain de cause; Que le risque d'un préjudice subi par l'appelant en cas de refus de l'effet suspensif est d'autant moins vraisemblable au regard du fait que la présente cause est régie par la procédure sommaire et que, partant, sa durée sera limitée; Qu'il n'incombe au demeurant pas au juge de l'effet suspensif de se substituer au juge du fond en examinant le bien-fondé des critiques formulées par l'appelant sur le détail du calcul des charges des parties opéré par le Tribunal; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/29403/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/16926/2018 rendu le 30 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29403/2017-8. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Sandra MILLET, greffière. La présidente: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Sandra MILLET Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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