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Décision

ACJC/16/2016

Décisions | Chambre civile

13 janvier 2016Français11 min

Source ge.ch

Considérants

36.

CPC) et de la matière (art. 5 al. 1 let. d et 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ); Qu'en ce qui concerne la valeur litigieuse, la question peut demeurer ouverte à ce stade, dans la mesure où la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée pour les raisons suivantes: Que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'il peut, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a un risque d'entrave à leur exécution, ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu'il incombe à la partie requérante de rendre vraisemblables les faits qu'elle allègue, ainsi que le bien-fondé, sous l'angle d'un examen sommaire, de la prétention qu'elle -- 4 of 7 -- 5/7 C/132/2016 invoque (ATF 131 III 473 consid. 2.3; HOHL, Procédure civile, tome II, deuxième édition, 2010, n° 1776 et 1779); Que le juge doit aussi procéder à la pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (HOHL, op. cit., n° 1780); Que celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore, d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (art. 9 al. 1 LCD); Qu'est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD); Qu'agit notamment de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (art. 4 let. a LCD), celui qui incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant (art. 4 let. c LCD) ou encore celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation (art. 4a al. 1 let. a LCD); Que dans le cas d'espèce, il ressort certes des pièces versées à la procédure que D______ a soutenu auprès de distributeurs de 1______ que A______ pratiquait des prix exorbitants et refusait de livrer son magasin, ce que les requérants contestent; Que ces allégations s'inscrivent dans un différend qui oppose les parties depuis de nombreux mois; Que les requérants n'ont pas rendu vraisemblable qu'il y aurait une urgence particulière à statuer, la participation éventuelle de D______ à 2______ dans le but de porter préjudice aux requérants n'étant qu'une simple hypothèse, qui n'est étayée par aucun élément concret; Qu'il n'a pas davantage été rendu vraisemblable que les distributeurs seraient sur le point de rompre leur contrat avec A______ en raison du comportement des cités; Que les conditions nécessaires à l'octroi des mesures superprovisionnelles sollicitées ne sont par conséquent pas réalisées; Que la requête sera dès lors rejetée;

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- 6/7 C/132/2016 Qu'en application de l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti aux cités pour se prononcer par écrit sur la requête de mesures provisionnelles; Que la suite de la procédure est réservée; Qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance avec la décision sur mesures provisionnelles. * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/132/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 6 janvier 2016 par A______ et B______ à l'encontre de C______ et de D______. Impartit à C______ et à D______ un délai de 20 jours pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire leurs pièces. Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires liés à la présente ordonnance avec la décision sur mesures provisionnelles. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad intérim; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. La présidente ad intérim: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Marie NIERMARÉCHAL S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

- 6/7 C/132/2016 Qu'en application de l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti aux cités pour se prononcer par écrit sur la requête de mesures provisionnelles; Que la suite de la procédure est réservée; Qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance avec la décision sur mesures provisionnelles. * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/132/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 6 janvier 2016 par A______ et B______ à l'encontre de C______ et de D______. Impartit à C______ et à D______ un délai de 20 jours pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire leurs pièces. Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires liés à la présente ordonnance avec la décision sur mesures provisionnelles. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad intérim; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. La présidente ad intérim: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Marie NIERMARÉCHAL S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

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