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Décision

ACJC/1608/2014

Décisions | Chambre civile

18 décembre 2014Français9 min

Source ge.ch

- 3/4 C/7541/2014 Que, par courrier du 29 octobre 2014, la Chambre de céans lui a indiqué que la question de l'octroi de l'assistance juridique ayant déjà fait l'objet de décisions de refus entrées en force, la Cour ne pouvait pas revenir sur celles-ci et qu'une avance de frais pouvait ainsi être exigée de sa part; Que dans un courrier du 28 novembre 2014, A______ expose qu'il n'y a pas lieu à taxation de son recours et qu'il n'entendait pas payer l'avance de frais, dès lors qu'étant victime de l'Etat, il était évident qu'il n'avait rien à régler, que la "menace de frais supplémentaires" constituait une "sorte de concussion, de pression qui est contraire à l'esprit de justice" et que B______ ne pouvait revenir sur un montant dont il s'était déjà acquitté; Que A______ s'est néanmoins acquitté, dans le délai imparti, de l'avance de frais du recours de 100 fr.; Considérant, EN DROIT, que la décision attaquée est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC); Que le recours doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité (art. 321 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi la décision d'irrecevabilité qu'il conteste serait contraire au droit, se bornant à la qualifier d'arbitraire et à exposer que l'intimé n'est pas fondé à lui réclamer le montant déduit en poursuite; Qu'il ne s'en prend, en particulier, pas à la motivation du jugement, de sorte que son recours est irrecevable (art. 321 al. 1 CPC); Que, par ailleurs, quand bien même le recours serait recevable, il est mal fondé; Qu'en effet, le texte légal prévoit clairement qu'en cas de non-paiement de l'avance de frais, la demande est irrecevable (art. 59 al. 2 let. f CPC); Que le Tribunal a dûment informé le recourant de cette conséquence et lui a octroyé une prolongation de délai pour le paiement de l'avance de frais, après le rejet définitif par le Tribunal fédéral de sa requête d'assistance juridique, prolongation au terme de laquelle le recourant ne s'est cependant pas acquitté de l'avance; Que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les recours manifestement irrecevables (art. 322 al. 1 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que la Cour n'ayant pas procédé à des actes d'instruction, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/7541/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11966/2014 rendu le 24 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7541/2014. Dit qu'il n'y a pas lieu à la perception de frais judiciaires de recours. Ordonne par conséquent aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la restitution de l'avance de frais du recours de 100 fr. versée par A______. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

- 3/4 C/7541/2014 Que, par courrier du 29 octobre 2014, la Chambre de céans lui a indiqué que la question de l'octroi de l'assistance juridique ayant déjà fait l'objet de décisions de refus entrées en force, la Cour ne pouvait pas revenir sur celles-ci et qu'une avance de frais pouvait ainsi être exigée de sa part; Que dans un courrier du 28 novembre 2014, A______ expose qu'il n'y a pas lieu à taxation de son recours et qu'il n'entendait pas payer l'avance de frais, dès lors qu'étant victime de l'Etat, il était évident qu'il n'avait rien à régler, que la "menace de frais supplémentaires" constituait une "sorte de concussion, de pression qui est contraire à l'esprit de justice" et que B______ ne pouvait revenir sur un montant dont il s'était déjà acquitté; Que A______ s'est néanmoins acquitté, dans le délai imparti, de l'avance de frais du recours de 100 fr.; Considérant, EN DROIT, que la décision attaquée est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC); Que le recours doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité (art. 321 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi la décision d'irrecevabilité qu'il conteste serait contraire au droit, se bornant à la qualifier d'arbitraire et à exposer que l'intimé n'est pas fondé à lui réclamer le montant déduit en poursuite; Qu'il ne s'en prend, en particulier, pas à la motivation du jugement, de sorte que son recours est irrecevable (art. 321 al. 1 CPC); Que, par ailleurs, quand bien même le recours serait recevable, il est mal fondé; Qu'en effet, le texte légal prévoit clairement qu'en cas de non-paiement de l'avance de frais, la demande est irrecevable (art. 59 al. 2 let. f CPC); Que le Tribunal a dûment informé le recourant de cette conséquence et lui a octroyé une prolongation de délai pour le paiement de l'avance de frais, après le rejet définitif par le Tribunal fédéral de sa requête d'assistance juridique, prolongation au terme de laquelle le recourant ne s'est cependant pas acquitté de l'avance; Que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les recours manifestement irrecevables (art. 322 al. 1 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que la Cour n'ayant pas procédé à des actes d'instruction, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/7541/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11966/2014 rendu le 24 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7541/2014. Dit qu'il n'y a pas lieu à la perception de frais judiciaires de recours. Ordonne par conséquent aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la restitution de l'avance de frais du recours de 100 fr. versée par A______. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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