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Décision

ACJC/1608/2021

Décisions | Chambre civile

6 décembre 2021Français10 min

Source ge.ch

- 3/4 C/18249/2020 Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4;5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Qu'en l'espèce, le montant de 5'500 fr. retenu par le Tribunal à titre de revenu hypothétique pour l'appelante ne paraît pas d'emblée, prima facie, manifestement excessif; qu'en tenant compte, par hypothèse dans le cadre de la présente décision, d'un revenu minimum de 2'000 fr. indiqué par l'appelante et des contributions d'entretien fixées par le Tribunal d'un montant total de 2'300 fr., l'intimée couvre le strict minimum vital qu'elle mentionne d'un montant total de 3'621 fr.; Que la procédure d'appel devrait être relativement brève au vu de la nature sommaire de la procédure; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif sera rejetée, en tant qu'elle porte sur les contributions fixées à partir de la date du jugement attaqué; Qu'en revanche, la réduction des contributions d'entretien avec effet au 1er avril 2021 impliquerait le remboursement du trop-perçu par l'appelante; que celui-ci peut attendre le prononcé de l'arrêt au fond, l'intimé ne risquant vraisemblablement pas de subir de préjudice difficilement réparable si tel est le cas; Que, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera ainsi admise en tant qu'elle porte sur le paiement des contributions d'entretien du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021; Qu'au vu des considérations qui précèdent et qui ont conduit au rejet de la requête d'effet suspensif, les mesures superprovisionnelles requises seront également rejetées, faute de préjudice difficilement réparable rendu vraisemblable; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/18249/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris et mesures superprovisionnelles: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/13461/2021 rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18249/2020 en tant qu'ils portent sur la période du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021. Déboute les parties de toute autre conclusion. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra CARRIER Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417).

- 3/4 C/18249/2020 Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4;5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Qu'en l'espèce, le montant de 5'500 fr. retenu par le Tribunal à titre de revenu hypothétique pour l'appelante ne paraît pas d'emblée, prima facie, manifestement excessif; qu'en tenant compte, par hypothèse dans le cadre de la présente décision, d'un revenu minimum de 2'000 fr. indiqué par l'appelante et des contributions d'entretien fixées par le Tribunal d'un montant total de 2'300 fr., l'intimée couvre le strict minimum vital qu'elle mentionne d'un montant total de 3'621 fr.; Que la procédure d'appel devrait être relativement brève au vu de la nature sommaire de la procédure; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif sera rejetée, en tant qu'elle porte sur les contributions fixées à partir de la date du jugement attaqué; Qu'en revanche, la réduction des contributions d'entretien avec effet au 1er avril 2021 impliquerait le remboursement du trop-perçu par l'appelante; que celui-ci peut attendre le prononcé de l'arrêt au fond, l'intimé ne risquant vraisemblablement pas de subir de préjudice difficilement réparable si tel est le cas; Que, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera ainsi admise en tant qu'elle porte sur le paiement des contributions d'entretien du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021; Qu'au vu des considérations qui précèdent et qui ont conduit au rejet de la requête d'effet suspensif, les mesures superprovisionnelles requises seront également rejetées, faute de préjudice difficilement réparable rendu vraisemblable; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/18249/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris et mesures superprovisionnelles: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/13461/2021 rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18249/2020 en tant qu'ils portent sur la période du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021. Déboute les parties de toute autre conclusion. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra CARRIER Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417).

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