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Décision

ACJC/1608/2023

Décisions | Chambre civile

3 octobre 2023Français8 min

Source ge.ch

Considérants

5.

% l'an dès le 21 novembre 2022, formée devant la Cour de justice (ci-après: la Cour) le 14 février 2023 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART (ci-après: PROLITTERIS) contre A______ SARL; Attendu que la demande a été communiquée le 2 mars 2023 à la défenderesse par la Cour, avec fixation d'un délai de 30 jours pour y répondre; Que la défenderesse n'ayant pas retiré à la poste le pli recommandé contenant la demande et l'ordonnance lui fixant un délai pour répondre, la Cour le lui a renvoyé par pli simple le 16 mars 2023; Qu'en l'absence de réponse dans le délai fixé, la Cour a octroyé un délai supplémentaire de dix jours à la défenderesse pour déposer sa réponse, par ordonnance du 11 mai 2023; Que la demanderesse a informé la Cour par courrier du 15 mai 2023 que la défenderesse lui avait versé le montant de 47 fr. 70 et a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle, puisqu'elle n'avait plus d'objet, et à ce que des dépens de 300 fr. lui soient alloués; Que la Cour a communiqué ce courrier à la défenderesse le 6 juin 2023 en lui fixant un délai de 10 jours pour se déterminer; Qu'en l'absence de déterminations de la défenderesse, la Cour a informé les parties par courrier du 30 juin 2023 que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); que si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC); Que l’acquiescement est l’acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, 2ème éd., ad art. 242 n. 19); Qu'à elle seule, l'exécution spontanée de la défenderesse ne constitue pas un acquiescement formel, encore faut-il que ce dernier se manifeste par écrit avec la signature de la partie qui acquiesce (art. 241 al. 1 CPC; ATF 141 III 489 consid. 9.3; TAPPY, op. cit., ad art. 241 n. 23 ss); Qu'en cas d'acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (arrêt du Tribunal cantonal vaudois CREC/2019/295 du

30.

octobre 2019 consid. 3.2; TAPPY, op. cit., ad art. 241 n. 23);

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- 3/4 C/2728/2023 Qu'en l'espèce, la partie défenderesse a tacitement acquiescé à la demande en payant le montant réclamé en marge de la procédure; Que la cause est ainsi devenue sans objet au sens de l'art. 242 CPC; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC); Que les frais seront donc mis à la charge de la défenderesse qui a réglé le montant litigieux après le dépôt de la demande; Que les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. (art. 17 RTFMC) et compensés avec l'avance de 300 fr. effectuée par la demanderesse (art. 111 al. 1 CPC), qui se verra restituer 100 fr. de la part des Services financiers du Pouvoir judiciaire; Que la défenderesse sera condamnée à rembourser à la demanderesse les frais judiciaires dont elle a fait l'avance en 200 fr. (art. 111 al. 2 CPC); Que les dépens dus par la défenderesse à la demanderesse seront fixés à 300 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et de l'importance du travail du conseil de la demanderesse (art. 84 et 85 RTFMC; art 25 et 26 LaCC; cf. notamment arrêts de la Cour ACJC/1710/2021 du 14 décembre 2021; ACJC/1000/2019 du 28 juin 2019; ACJC/928/2019 du 24 juin 2019; ACJC/1192/2017 du 19 septembre 2017); Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'Institut fédéral de propriété intellectuelle (art. 66a LDA). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/2728/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Constate que la cause est devenue sans objet. Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance de 300 fr. versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 100 fr. à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART. Condamne A______ SARL à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART 200 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens. Raie la cause du rôle. Siégeant: Madame Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Ivo BUETTI La greffière: Camille LESTEVEN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/2728/2023 Qu'en l'espèce, la partie défenderesse a tacitement acquiescé à la demande en payant le montant réclamé en marge de la procédure; Que la cause est ainsi devenue sans objet au sens de l'art. 242 CPC; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC); Que les frais seront donc mis à la charge de la défenderesse qui a réglé le montant litigieux après le dépôt de la demande; Que les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. (art. 17 RTFMC) et compensés avec l'avance de 300 fr. effectuée par la demanderesse (art. 111 al. 1 CPC), qui se verra restituer 100 fr. de la part des Services financiers du Pouvoir judiciaire; Que la défenderesse sera condamnée à rembourser à la demanderesse les frais judiciaires dont elle a fait l'avance en 200 fr. (art. 111 al. 2 CPC); Que les dépens dus par la défenderesse à la demanderesse seront fixés à 300 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et de l'importance du travail du conseil de la demanderesse (art. 84 et 85 RTFMC; art 25 et 26 LaCC; cf. notamment arrêts de la Cour ACJC/1710/2021 du 14 décembre 2021; ACJC/1000/2019 du 28 juin 2019; ACJC/928/2019 du 24 juin 2019; ACJC/1192/2017 du 19 septembre 2017); Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'Institut fédéral de propriété intellectuelle (art. 66a LDA). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/2728/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Constate que la cause est devenue sans objet. Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance de 300 fr. versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 100 fr. à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART. Condamne A______ SARL à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART 200 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens. Raie la cause du rôle. Siégeant: Madame Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Ivo BUETTI La greffière: Camille LESTEVEN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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