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Décision

ACJC/161/2022

Décisions | Sommaires

31 janvier 2022Français21 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3591/2021 ACJC/161/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 31 JANVIER 2022 Entre Madame A______, domiciliée ______, France, recourante contre un jugement rendu par la 18ème chambre du Tribunal de première de...

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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3591/2021 ACJC/161/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 31 JANVIER 2022

Entre

Madame A______, domiciliée ______, France, recourante contre un jugement rendu par la 18ème chambre du Tribunal de première de ce canton, citée sur demande de restitution, comparant par Me Vanja MEGEVAND, avocate, Bonnant & Associés, chemin de Kermély, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, requérant sur demande de restitution, comparant par Me Enis DACI, avocat, Lexpro, rue Rodolphe-Töpffer 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 3 février 2022.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11438/2021 du 13 septembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment rejeté la requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, initiée par A______ à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif).

En substance, le Tribunal a considéré que le contrat de transfert produit aurait pu constituer un titre de mainlevée pour le prix de vente s'il savait été produit dans son intégralité. L'acquéreur avait reconnu la dette. Cependant, il s'était prévalu de l'exécution incomplète de la prestation de son adverse partie, question qui devait être tranchée par le juge du fond. En tout état, l'objection avait été suffisamment rendue vraisemblable, de sorte que la mainlevée provisoire ne pouvait pas être prononcée.

B. a. Par acte expédié le 27 septembre 2021 à la Cour de justice A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a notamment conclu à ce que la Cour prononce la mainlevée provisoire de l'opposition précitée, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit de nouvelles pièces (n. 2 à 4 et 7), ainsi que les pages paires du contrat de vente (n. 6) et a formé de nouveaux allégués.

b. Par pli recommandé du 9 novembre 2021, la Cour a imparti un délai de 10 jours à B______ pour répondre au recours. Le précité a retiré ledit pli à la Poste le

13 novembre suivant.

c. Par courrier du 23 novembre 2021, le conseil nouvellement constitué pour la défense des intérêts de B______ a sollicité la prolongation du délai pour répondre, motif pris de sa "récente constitution" et de ce qu'il n'avait pu s'entretenir "suffisamment" avec son client.

d. Par pli du 25 novembre 2021, la Cour a informé B______ de ce que les délais légaux ne pouvaient pas être prolongés.

Ce courrier n'a pas été adressé au conseil du précité.

e. Le 2 décembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par courrier du 3 décembre 2021, le conseil de B______ a sollicité la restitution du délai pour répondre au recours. Il a fait valoir que le pli fixant le délai de

10 jours pour répondre au recours ne faisait aucune mention de ce que ledit délai

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n'était pas prolongeable. B______ l'avait consulté le 23 novembre 2021 en fin d'après-midi.

g. A______ ne s'est pas déterminée sur la demande de restitution dans le délai fixé à cet effet.

h. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 10 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur demande de restitution.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. L'entreprise individuelle A______, C______.CH, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2015, a été radiée dudit Registre le ______ 2018. Elle avait pour but l'exploitation d'un site e-commerce de recrutement.

A______ en était la titulaire, avec signature individuelle.

b. C______ SA, inscrite au Registre genevois le ______ 2018, a pour but de recruter, sélectionner et placer, de façon stable ou temporaire, du personnel auprès d'entreprises, ainsi que de fournir toute assistance dans le domaine du personnel, du recrutement et de la formation des cadres.

A______ en a été l'administratrice, avec signature collective à deux, jusqu'au

3 mai 2019.

c. Le 24 avril 2019, A______, venderesse, et B______, acheteur, ont conclu un contrat de transfert d'actions, portant sur 30% des actions nominatives liées de la société C______ SA.

Dans son préambule, le contrat mentionne que le capital-actions, entièrement libéré, de 100'000 fr. est divisé en cent actions nominatives liées de 1'000 fr. chacune. B______ détenait 40% dudit capital et était intéressé à l'acquisition des 30% détenus par A______.

Les parties sont convenues d'un prix de vente de 15'000 fr, payable dans les

60 jours à compter de la signature du contrat, sous déduction d'une somme de 5'000 fr. déjà versée. En contre-partie, A______ s'est engagée à transférer la propriété des actions à B______ au jour de la signature du contrat.

d. A la requête de A______, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 22 janvier 2021 à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 24 juin 2019.

La cause de l'obligation était le paiement des parts de la société C______ SA.

Opposition y a été formée.

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e. Par requête expédiée le 22 février 2021 au Tribunal, A______, comparant en personne, a sollicité le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement précité.

Elle a produit la poursuite en cause, un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de C______ SA du 24 avril 2019, ainsi que les pages 1 et 3 du contrat de transfert d'actions.

f. A l'audience du Tribunal du 21 juin 2021, B______ a déclaré reconnaître la créance. Il ne s'était pas acquitté du prix de vente motif pris de ce que A______ avait refusé de lui transmettre les accès aux domaines informatiques (adresse mail, site internet), faisant à son sens partie de l'achat de "la société".

A______, assistée d'un avocat, a déclaré que "les parts [avaient] été transférées". Le contrat ne stipulait pas que le nom de domaine de l'ancienne société (C______.CH) devait être transmis à B______. Elle était disposée à le vendre, contre rémunération.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.

1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

1.3

Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). Le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC).

1.4.1

Les conclusions, les allégations et les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

1.4.2

En vertu du devoir d'interpellation du juge (art. 56 CPC), il appartient au Tribunal d'attirer l'attention de la partie requérante sur l'insuffisance des titres

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déposés avec la requête (cf. ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 57 ad art. 84 LP).

Comme il n’y a pas d’obligation à être représenté devant les tribunaux suisses (art. 69 CPC), le devoir d’interpellation devrait permettre à une partie sans connaissances juridiques d’agir seule, en atténuant les rigueurs de la maxime des débats. Le juge devrait ainsi avoir un rôle actif, non seulement dans l’organisation de la procédure, mais également dans la recherche de la vérité matérielle (CHABLOZ, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 56 CPC). En pratique, le devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC s’applique à toutes les procédures ordinaires et sommaires soumises à la maxime des débats (CHABLOZ, op. cit., n. 3 ad art. 56 CPC).

1.4.3

Dans le présent cas, la recourante, qui a comparu en personne en première instance jusqu'à l'audience du Tribunal, n'a produit que les pages impaires du contrat de vente. Compte tenu de ce qui précède et du fait qu'il pouvait être aisément constaté que les pages paires de ce contrat étaient manquantes – pièce cruciale du dossier, dès lors qu'il s'agit d'une procédure sur titre – le Tribunal a violé son devoir d'interpellation.

La pièce n. 6 produite, comportant l'intégralité du texte du contrat, sera dès lors admise à la procédure.

Les pièces n. 2 et 3 constituent des faits notoires (extraits du Registre du commerce).

En revanche, la pièce n. 7 est irrecevable, de même que les allégations nouvelles de la recourante.

2.

L'intimé a sollicité la restitution du délai pour répondre au recours.

2.1

Aux termes de l'art. 322 al. 1 et 2 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit dans un délai de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire.

Le délai de réponse au recours est un délai légal qui n'est par conséquent pas susceptible d'être prolongé (art. 321 al. 1 et 2 et 322 al. 1 et 2 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3).

2.2.1

Aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.

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Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 4A_163/2015 précité consid. 4.1; 5A_927/2015 précité consid. 5.1; 5A_94/2015 précité consid. 6.1).

Contrairement à l'art. 144 CPC relatif à la prolongation de délai, l'art. 148 CPC n'exclut pas la restitution d'un délai légal (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1; 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 148 CPC; GOZZI, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, n. 6 ad art. 148 CPC; STAEHELIN, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2016, n. 5 et 15 ad art. 148 CPC).

Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références).

Une maladie subite (ou un accident) d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2020 précité, ibid; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et l'arrêt cité; TAPPY, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC; GOZZI, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre ellemême ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 119 II 86 consid. 2b; 112 V 255 consid. 2a; COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018, n. 1.3.2.3.2 ad art. 148 CPC).

La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 2 et 3 CPC).

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2.2.2

En l'espèce, l'intimé a reçu le pli de la Cour lui impartissant un délai de

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jours pour répondre au recours le 13 novembre 2021. La réponse devait dès lors être déposée le 23 novembre 2021 au plus tard. A teneur des allégués de l'intimé, il a ce jour-là en fin d'après-midi consulté son avocat. Il incombait à ce dernier, qui ne pouvait ignorer qu'un délai légal pour répondre à un recours n'est pas prolongeable, de s'employer à déposer une réponse plutôt que de rédiger un courrier posté le 23 novembre 2021, voué à l'échec, ou de s'enquérir des raisons qui auraient pu empêcher l'intimé de le consulter avant l'échéance du délai pour former cas échéant une demande de restitution. A cet égard, l'intimé ne fait valoir aucune circonstance dont résulterait que le défaut serait dû à une faute légère ou à une absence de faute. Il appartenait en effet à l'intimé de prendre les dispositions nécessaires afin de consulter un avocat dès réception du courrier de la Cour ou à tout le moins avant l'échéance du délai qu'il savait fixée au 23 novembre 2021, ce qu'il n'a pas fait.

Par conséquent, la requête de restitution est infondée, de sorte qu'elle sera rejetée.

La cause est ainsi en état d'être jugée.

3.

La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.

3.1

Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence; 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1; 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement

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(GILLIERON, op. cit., n. 45 ad art. 82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 116 III 72; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.4.1). La question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue donc pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 précité consid. 4.3.2 et 4.3.3).

3.2

Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res judicata) quant à l'existence de la créance (ATF 140 III 48 consid. 3; 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1).

3.3

Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.2; 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4; 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.3 et les références). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.2; 5A_65/2020 précité consid. 4.2.4; 5A_388/2019 précité consid. 4.1.3; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3).

Le juge de la mainlevée n'a pas à trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (VEUILLET, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP).

3.4

Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence); il doit alors établir, au degré de la vraisemblance, le moyen C/3591/2021 - 9/12 libératoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_139/2018 précité consid. 2.6.1; 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2 et les références).

De simples affirmations ne sont pas suffisantes. Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).

Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (VEUILLET, op. cit., n. 107 ad art.

82.

LP et les références citées).

3.5

En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont conclu un contrat de transfert d'actions de la société C______ SA, pour le prix de 15'000 fr., dont 5'000 fr. ont été versés par l'intimé à la recourante. Il n'est également à juste titre pas contesté que la recourante a transféré les actions qu'elle détenait à l'intimé. A l'audience du Tribunal, l'intimé a au demeurant reconnu devoir la somme de 10'000 fr. La recourante a dès lors démontré avoir exécuté sa prestation. Elle dispose ainsi d'une reconnaissance de dette.

Au titre de moyen libératoire, l'intimé a allégué que la recourante ne lui avait pas transféré le nom de domaine de" l'ancienne société". Il faut comprendre de ce qui précède qu'il s'agit de la société individuelle dont la recourante était titulaire. D'une part, ni le préambule du contrat, ni le texte de celui-ci ne font mention d'un nom de domaine. D'autre part, l'intimé échoue à rendre vraisemblable que les parties seraient convenues de ce transfert. Il apparaît au demeurant douteux que ce transfert eusse été prévu, la raison individuelle de la société en question ayant été radiée du Registre en _______ 2018, soit plus de six mois avant la conclusion du contrat de transfert.

C'est dès lors à tort que le Tribunal a débouté la recourante de ses conclusions en mainlevée provisoire. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé.

3.6

Le jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens que la requête de mainlevée provisoire de l'opposition de la recourante sera prononcée.

4.

Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).

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L'intimé, qui succombe tant sur le fond que sur sa requête de restitution, sera condamné aux frais judicaires de la procédure de première instance et de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés, respectivement à 300 fr. et 750 fr. (450 fr. pour le recours et 300 fr. pour la restitution) (art. 48 et 61 OELP; art. 25 RTFMC), partiellement compensés avec les avances fournies, qui restent acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé versera à ce titre 450 fr. à la recourante, qui en a fait l'avance (art. 111 al. 2 CPC). Il versera également 300 fr. à l'Etat de Genève.

Pour le surplus, l'intimé sera condamné à verser à la recourante des dépens de première instance et de recours réduits à 1'000 fr., compte tenu du fait que la recourante a fait usage du formulaire disponible sur le site de l'Etat pour déposer sa requête de mainlevée et que son conseil l'a assistée à l'audience du Tribunal, et de la brève écriture de recours (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

A la forme:

Déclare recevable le recours interjeté le 27 septembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/11438/2021 rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3591/2021-18 SML. Statuant sur demande de restitution:

Rejette la requête formée le 3 décembre 2021 par B______ de restitution du délai pour répondre au recours déposé le 27 septembre 2021 par A______.

Au fond:

Annule le jugement.

Cela fait et statuant à nouveau:

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais des deux instances:

Arrête les frais judiciaires à 1'050 fr., partiellement compensés avec les avances de frais fournies, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser à A______ 750 fr. à titre de remboursement.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr.

Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens de première instance et de recours.

Siégeant:

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente: La greffière: Pauline ERARD Laura SESSA

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Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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