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Décision

ACJC/1614/2023

Décisions | Chambre civile

5 décembre 2023Français10 min

Source ge.ch

Considérants

4.

mois seulement, était par ailleurs contraire au droit et à l’obligation de solidarité prévue à l’art. 125 CC notamment; qu’enfin, l’attribution de la garde de C______ à la seule intimée portait préjudice tant à lui-même qu’à l’enfant;

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- 3/5 C/3874/2022 Que dans ses écritures du 4 décembre 2023, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif; qu’elle a notamment allégué que le climat au domicile conjugal était « toxique » et que la procédure durait depuis près de deux ans; qu’il était urgent que la mineure C______ puisse retrouver un foyer serein au sein duquel s’épanouir; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, le maintien du caractère exécutoire des chiffres 4 et 5 du jugement contesté contraindrait l'appelant à entreprendre des démarches (signature d’un contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse, qui ne peut être d'emblée exclue, où il obtiendrait gain de cause au fond; que par ailleurs la période, soit l’approche des fêtes de fin d’année, est peu propice à la recherche d’un logement, surtout en cas de ressources insuffisantes, comme c’est le cas s’agissant de l’appelant; Qu'à l'inverse, l'intimée et la fille mineure des parties ne subiront pas de préjudice difficilement réparable du fait du maintien, pour quelques semaines supplémentaires, de la situation actuelle; Que si l'intimée a certes fait état de fortes tensions au sein du couple, la situation ne paraît pas à tel point insupportable que la cohabitation sous le même toit, pendant une brève période supplémentaire, ne puisse lui être imposée;

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- 4/5 C/3874/2022 Que la requête de suspension du caractère exécutoire des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué sera donc admise; Qu’il y a également lieu d’assortir les chiffres 7, 8 et 9 du dispositif du jugement litigieux de l’effet suspensif, dans la mesure où rien ne justifie, aussi longtemps que les parties font ménage commun, d’attribuer la garde de la fille mineure des parties à la mère, ni de prévoir un droit de visite formel pour le père; Que s’agissant enfin de la contribution d’entretien, force est d’admettre que le raisonnement de l’appelant est difficilement compréhensible; que ce dernier semble en effet faire grief au Tribunal de n’avoir prévu le versement d’une contribution d’entretien qu’à compter de son départ du domicile conjugal; que l’octroi de l’effet suspensif n’aurait toutefois pas pour effet de contraindre l’intimée à verser ladite contribution d’entretien de manière anticipée; que la requête sera dès lors rejetée sur ce point, les arguments invoqués par l’appelant sur ce point devant faire l’objet d’un examen au fond; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/3874/2022 PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 4, 5, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/13149/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 13 novembre 2023 dans la cause C/3874/2022. La rejette pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

- 4/5 C/3874/2022 Que la requête de suspension du caractère exécutoire des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué sera donc admise; Qu’il y a également lieu d’assortir les chiffres 7, 8 et 9 du dispositif du jugement litigieux de l’effet suspensif, dans la mesure où rien ne justifie, aussi longtemps que les parties font ménage commun, d’attribuer la garde de la fille mineure des parties à la mère, ni de prévoir un droit de visite formel pour le père; Que s’agissant enfin de la contribution d’entretien, force est d’admettre que le raisonnement de l’appelant est difficilement compréhensible; que ce dernier semble en effet faire grief au Tribunal de n’avoir prévu le versement d’une contribution d’entretien qu’à compter de son départ du domicile conjugal; que l’octroi de l’effet suspensif n’aurait toutefois pas pour effet de contraindre l’intimée à verser ladite contribution d’entretien de manière anticipée; que la requête sera dès lors rejetée sur ce point, les arguments invoqués par l’appelant sur ce point devant faire l’objet d’un examen au fond; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/3874/2022 PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 4, 5, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/13149/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 13 novembre 2023 dans la cause C/3874/2022. La rejette pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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