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Décision

ACJC/1621/2023

Décisions | Chambre civile

7 décembre 2023Français7 min

Source ge.ch

Considérants

27.

septembre 2023; qu’il y avait par conséquent tout lieu de craindre que l’intimée continue de lui remettre les enfants selon son bon vouloir; que pour le surplus, l’appelant s’est contenté d’indiquer « il conviendra également de nommer d’ores et déjà sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles un curateur de représentation aux enfants », sans autre motivation; Considérant, EN DROIT, que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être, cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CC); Qu’en l’espèce et sans préjuger de la recevabilité des conclusions prises, qui sera examinée dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu sur mesures provisionnelles, la Cour constate qu’aucune urgence ne justifie qu’il soit statué à titre superprovisionnel, soit avant d’avoir donné à la partie adverse la possibilité de se prononcer; que certes, l’appelant a allégué ne pas avoir un accès régulier à ses enfants, soit plus particulièrement à sa fille; qu’il se justifie toutefois que l’intimée puisse donner sa propre version des faits avant qu’il soit statué; qu’il en va de même s’agissant de la conclusion portant sur la désignation d’un curateur, laquelle ne contient au demeurant aucune motivation portant sur l’urgence qu’il y aurait à statuer sur ce point; Qu’au vu de ce qui précède, la requête de mesures supeprovisionnelles sera rejetée; Qu’il sera statué ultérieurement sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/3196/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant à titre superprovisionnel: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 6 décembre 2023 par A______ dans le cadre de l’appel interjeté contre le jugement JTPI/12635/2023 rendu le

27.

octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3196/2021. Dit qu’il sera statué ultérieurement sur les frais relatifs à la présente décision. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Sandra CARRIER S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

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