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Décision

ACJC/1626/2017

Décisions | Chambre civile

12 décembre 2017Français7 min

Source ge.ch

Considérants

9.

octobre 2014 consid. 7.1;5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2;5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2;5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2); Qu'en l'espèce, il ressort des explications de la curatrice de représentation des enfants, qui a rencontré ces derniers très récemment, que l'une des filles n'a pas vu sa mère depuis le début de l'année; Qu'il n'est pas dans l'intérêt de celle-ci de modifier cette situation de fait et que sa garde soit confiée à sa mère pour une durée qui serait limitée à la procédure d'appel, dans l'hypothèse où l'appelant obtenait gain de cause, ce qui ne peut être d'emblée manifestement exclu à ce stade; Qu'il apparaît par ailleurs adéquat de traiter de manière identique les deux sœurs; Que même si la décision attaquée a le mérite de régler juridiquement le sort des enfants, il n'est pas rendu vraisemblable qu'une quelconque urgence rende nécessaire que la garde soit immédiatement confiée à la mère, sans attendre qu'il soit statué sur l'appel, étant rappelé que les enfants vivent en internat et ne voient donc pas quotidiennement leurs parents, et notamment leur parent gardien; Que la requête d'effet suspensif sera dès lors admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/16855/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/575/2017 rendue le 24 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16855/2016-8. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Audrey MARASCO Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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