Lexipedia

Décision

ACJC/1639/2018

Décisions | Chambre civile

20 novembre 2018Français7 min

Source ge.ch

Considérants

31.

mai 2020 (ch. 12), dit que la requête de provisio ad litem de A______ était devenue sans objet (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17); Que par acte expédié au greffe de la cour le 14 septembre 2018, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu, au fond, principalement, à l'annulation des ch. 5, 6, 7, 12 et 17 de son dispositif et pris diverses conclusions sur ces points; Que A______ a également conclu, sur mesures provisionnelles, à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance; qu'elle a exposé à cet égard qu'il était manifeste que les conditions pour l'octroi d'un provisio ad litem étaient réalisées; Que B______ a conclu au rejet des mesures provisionnelles requises; Considérant, EN DROIT, qu'une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; Que celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être - et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, l'appelante a requis, à titre de mesures provisionnelles, le versement d'une provisio ad litem pour la procédure de première instance; Que le prononcé de mesures provisionnelles nécessite une certaine urgence; que l'appelante n'explique toutefois pas en quoi il serait urgent qu'elle obtienne une provisio ad litem pour une procédure qui est désormais achevée;

-- 2 of 4 --

- 3/4 C/12242/2017 Qu'elle n'a par ailleurs pas formé appel contre le ch. 13 du dispositif du jugement attaqué qui dit que sa requête de provisio ad litem est devenue sans objet, ce qui paraît conforme au droit et, en particulier, à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par le Tribunal; qu'elle n'a donc vraisemblablement pas de prétention à cet égard et ne peut dès lors obtenir le prononcé de mesures provisonnelles sur ce point; Que la requête sera dès lors rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/12242/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures provisionnelles: Rejette la requête de mesures provisionnelles formée le 14 septembre 2018 par A______ dans la cause C/12242/2017-13. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra MILLET Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/12242/2017 Qu'elle n'a par ailleurs pas formé appel contre le ch. 13 du dispositif du jugement attaqué qui dit que sa requête de provisio ad litem est devenue sans objet, ce qui paraît conforme au droit et, en particulier, à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par le Tribunal; qu'elle n'a donc vraisemblablement pas de prétention à cet égard et ne peut dès lors obtenir le prononcé de mesures provisonnelles sur ce point; Que la requête sera dès lors rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/12242/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures provisionnelles: Rejette la requête de mesures provisionnelles formée le 14 septembre 2018 par A______ dans la cause C/12242/2017-13. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra MILLET Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 4 of 4 --