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Décision

ACJC/1640/2018

Décisions | Chambre civile

27 novembre 2018Français12 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée que l'appelant estime son propre entretien (hors logement en 7'500 EUR, loyer de G______ [Berne] en 8'333 fr., charges de l'appartement de H______ [USA] en 322'965 USD et hors charges de l'appartement genevois en 55'283 fr.), à 50'000 fr., pour un revenu fixe qu'il affirme être limité à 20'400 EUR, ce qui paraît peu vraisemblable selon le Tribunal;

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- 4/5 C/11566/2017 Qu'une telle affirmation ne semble pas manifestement erronée au vu des montants perçus en 2017; Qu'il ressort en outre de la procédure que durant la vie commune et même encore après la séparation des parties en 2011, le train de vie de ces dernières était élevé et l'intimée a évalué le montant annuel total versé par l'appelant jusqu'au dépôt de la demande en divorce à 1'000'000 fr., soit un montant supérieur à celui qu'il a été condamné à verser; Que les explications de l'appelant concernant la diminution subite, considérable et durable de ses revenus depuis juillet 2017, ne paraissent quant à elles, prima facie, à ce stade, pas d'emblée convaincantes ou pas entièrement convaincantes; qu'il n'explique pas pourquoi la valeur du fond dont il tire des performance fees avait subitement beaucoup baissé; que l'appel ne paraît ainsi pas manifestement fondé; Qu'il appartiendra au juge qui statuera sur le bienfondé de l'appel de déterminer quels sont les revenus de l'appelant au terme de son analyse des éléments figurant à la procédure, la situation financière de l'appelant étant complexe; Que l'appelant ne rend pas vraisemblable que la vente de certains biens, tels ses biens immobiliers par exemple, pour s'acquitter de la contribution d'entretien s'effectuerait à perte et qu'il risque dès lors de subir un préjudice qui pourrait être qualifié de difficilement réparable; Que pour le surplus, la requête d'effet suspensif n'est pas motivée en tant qu'elle porte sur le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière à cet égard; Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 1, 4, 5 et 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/11566/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1, 4, 5 et 8 du dispositif de l'ordonnance OTPI/598/2018 rendue le 3 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11566/2017-18. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sophie MARTINEZ Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/11566/2017 Qu'une telle affirmation ne semble pas manifestement erronée au vu des montants perçus en 2017; Qu'il ressort en outre de la procédure que durant la vie commune et même encore après la séparation des parties en 2011, le train de vie de ces dernières était élevé et l'intimée a évalué le montant annuel total versé par l'appelant jusqu'au dépôt de la demande en divorce à 1'000'000 fr., soit un montant supérieur à celui qu'il a été condamné à verser; Que les explications de l'appelant concernant la diminution subite, considérable et durable de ses revenus depuis juillet 2017, ne paraissent quant à elles, prima facie, à ce stade, pas d'emblée convaincantes ou pas entièrement convaincantes; qu'il n'explique pas pourquoi la valeur du fond dont il tire des performance fees avait subitement beaucoup baissé; que l'appel ne paraît ainsi pas manifestement fondé; Qu'il appartiendra au juge qui statuera sur le bienfondé de l'appel de déterminer quels sont les revenus de l'appelant au terme de son analyse des éléments figurant à la procédure, la situation financière de l'appelant étant complexe; Que l'appelant ne rend pas vraisemblable que la vente de certains biens, tels ses biens immobiliers par exemple, pour s'acquitter de la contribution d'entretien s'effectuerait à perte et qu'il risque dès lors de subir un préjudice qui pourrait être qualifié de difficilement réparable; Que pour le surplus, la requête d'effet suspensif n'est pas motivée en tant qu'elle porte sur le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière à cet égard; Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 1, 4, 5 et 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/11566/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1, 4, 5 et 8 du dispositif de l'ordonnance OTPI/598/2018 rendue le 3 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11566/2017-18. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sophie MARTINEZ Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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