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Décision

ACJC/1640/2025

Décisions | Chambre civile

20 novembre 2025Français9 min

Source ge.ch

Considérants

4.

septembre 2025, soit un mois et demi avant le dépôt des mesures superprovisionnelles et provisionnelles; que l'appelant conclut également à titre subsidiaire sur mesures superprovisionnelles à ce que soit ordonné le maintien de la garde alternée, laquelle est en vigueur depuis plusieurs mois; Que dans son préavis du 14 novembre 2025, le SPMi a requis que différentes mesures soient ordonnées, mais pas l'octroi de la garde exclusive de l'enfant au père; qu'il s'inquiète effectivement de la capacité de la mère à prendre l'enfant en charge, mais juge que des mesures moins incisives doivent être préalablement mises en place; Qu'il apparaît en définitive que les conditions pour l'instauration d'une garde exclusive à l'appelant sur mesures superprovisionnelles ne sont pas remplies; Que l'appelant requiert également que soit instaurée une curatelle d'assistance éducative; que le jugement attaqué a déjà instauré une telle curatelle (cf. ch. 3 du dispositif); que dans la mesure où l'appelant a toutefois conclu à l'annulation de l'entier du jugement attaqué et où l'appel a un effet suspensif, il sera précisé, pour des raisons de la clarté, qu'une telle curatelle doit effectivement être instaurée; que l'instauration d'appels téléphoniques sera également ordonnée, selon les modalités qui seront définis par le curateur, entre l'enfant et le parent qui n'en a pas la garde; qu'une telle mesure paraît dans l'intérêt de l'enfant et ne cause vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable à la mère; Que la requête de mesures superprovisionnelles sera ainsi admise dans la limite de ce qui précède uniquement; Que la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/22408/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Ordonne, en tant que de besoin, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant C______. Transmet la présente décision au Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant (TPAE) pour désignation du curateur. Ordonne l'instauration d'appels téléphoniques, selon les modalités définies par le curateur, entre l'enfant C______ et le parent qui n'en a pas la garde. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Renvoie à l’arrêt au fond la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision. Réserve la suite de la procédure par ordonnance séparée. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

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